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06/09/2011 | FRANCE | N°10BX03052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX03052


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 décembre 2010 et en original le 23 décembre 2010, présentée pour M. Mamadouba A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001936 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pré

fet de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte, enfin, à la condam...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 décembre 2010 et en original le 23 décembre 2010, présentée pour M. Mamadouba A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001936 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen entré régulièrement en France en septembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant , s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention étudiant , qui a été renouvelé en 2007 et en 2008 ; que, par un arrêté du 11 décembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. A répond à une demande présentée par ce dernier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, à laquelle doit s'apprécier la légalité de ce refus, M. A n'avait obtenu aucun diplôme alors qu'il avait été inscrit durant trois années consécutives en troisième année de licence de mathématiques pour l'ingénierie ; que, pour justifier ces échecs répétés, M. A ne peut utilement invoquer ni le niveau élevé de cette licence, ni l'exercice d'un travail salarié dont il n'établit pas la réalité au cours de ces trois années ; que les décès intervenus dans sa famille ne suffisent pas à expliquer ses échecs ; que, dans ces conditions, en dépit d'attestations de professeurs relatives à son assiduité, et s'il est vrai qu'après un changement d'orientation, il a obtenu, postérieurement à l'arrêté attaqué, la licence mathématiques, informatique appliquées et sciences humaines et sociales , c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour étudiant et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03052
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx03052 ?
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