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27/09/2011 | FRANCE | N°11BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 11BX00532


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 février 2011, présentée pour M. Elvis Stéphane A domicilié chez Mlle B, ..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004096 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de des

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2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le d...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 24 février 2011, présentée pour M. Elvis Stéphane A domicilié chez Mlle B, ..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004096 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Kosseva-Venzal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 7 janvier 1978 de nationalité centrafricaine, serait entré en France le 10 août 2000 ; que le 9 juin 2010, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour ; que par arrêté du 1er septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que selon arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de l'arrêté attaqué, dispose en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman, d'une délégation de signature dépourvue de caractère général à l'effet de signer les arrêtés de la compétence de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne ; que si dans son mémoire en défense le préfet de la Haute-Garonne a indiqué à tort que Mme Souliman serait la signataire de la décision attaquée, cette erreur matérielle postérieure à la décision attaquée n'a pas pour effet d'entacher l'arrêté d'incompétence dès lors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'aurait pas été absente ou empêchée le 1er septembre 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par conséquent être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne produit que des documents échelonnés dans le temps afférents à l'obtention de l'aide médicale, à des visites épisodiques dans des établissements de soins, et des attestations pour la plupart rédigées par des membres de sa famille réside de façon continue en France depuis plus de 10 ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de la présence en France de 6 de ses frères et soeurs et d'une promesse d'embauche soumise à période d'essai en qualité de rippeur, M. A, célibataire sans enfant, ne justifie pas plus de l'existence d'une situation relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'en outre l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à ce titre de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dont les dispositions ne présentent aucun caractère impératif et général ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant enfin que M. A, entré en France en 2000 muni d'un sauf conduit l'autorisant à résider régulièrement sur le territoire national durant 8 jours au motif invoqué d'un voyage touristique, doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire national jusqu'à l'expiration de ce document, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sur l'absence de visa de long séjour ou de contrat de travail visé par les services du ministère du travail le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ce motif de la décision attaquée est destiné à écarter l'application de l'article L. 313-10 du code précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de titre de séjour de M. A que ce dernier doit être regardé comme s'étant prévalu des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A n'établit pas avoir résidé sur le territoire français de façon ininterrompue depuis 2000 ; que, quand bien même six frères et soeurs de M. A résident en France, celui-ci âgé de 43 ans lors de son entrée sur le territoire est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de tous liens de famille en République centrafricaine où résident sa mère et trois de ses frères ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci dessus M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la République centrafricaine comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A rejetée.

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N° 11BX00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00532
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;11bx00532 ?
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