La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10BX03179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX03179


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2010, sous le n° 10BX03179, présentée pour Mme Aude A épouse B, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., Mme Alix A épouse C, demeurant ... et Mme Sylvie A épouse D, demeurant ... ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802392 du tribunal administratif de Pau, en date du 2 novembre 2010, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Lit-et-Mixe a refusé à l'indivision A le permis d'aménager un lotissement de 55 lots sur

une parcelle cadastrée section AE n° 244p située au lieu-dit Pétrocq ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2010, sous le n° 10BX03179, présentée pour Mme Aude A épouse B, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., Mme Alix A épouse C, demeurant ... et Mme Sylvie A épouse D, demeurant ... ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802392 du tribunal administratif de Pau, en date du 2 novembre 2010, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Lit-et-Mixe a refusé à l'indivision A le permis d'aménager un lotissement de 55 lots sur une parcelle cadastrée section AE n° 244p située au lieu-dit Pétrocq ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner la commune de Lit-et-Mixe à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey se substituant à la SCP Tirard et associés, avocat de Mme B et autres ;

- les observations de Me Schlegel de la SCP Courrech et associés, avocat de la commune de Lit-et-Mixe ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que l'indivision A a, le 6 mai 2008, déposé une demande de permis d'aménager en vue de créer un lotissement de 55 lots sur un terrain de 69 400 m² dont elle est propriétaire, situé au lieu-dit Pétrocq sur le territoire de la commune de Lit-et-Mixe (Landes), en zone III NA du plan d'occupation des sols définie comme une zone naturelle non équipée réservée pour une urbanisation ultérieure à court terme ; que, par un arrêté du 3 septembre 2008, le maire a opposé à cette demande un refus fondé sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce que ce que le projet ne s'intégrait pas dans un schéma d'aménagement couvrant l'ensemble de la zone NA, d'autre part, de ce que le lotissement projeté n'était pas desservi par le réseau d'eau potable et de ce qu'il n'était pas possible de déterminer le délai de réalisation des travaux nécessaires ; qu'en outre, la commune s'est prévalue dans ses écritures de première instance et se prévaut toujours en appel, du motif tiré de l'insuffisance de la voie de desserte du projet ; que les consorts A font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 septembre 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif ayant estimé, à juste titre, que le maire était tenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, de refuser le permis sollicité, il n'a pas, en ne répondant pas explicitement au moyen du détournement de pouvoir, commis d'omission à statuer ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant que l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable dans la zone III NA dispose que : toute construction ou installation doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'un permis de construire ou d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans des avis émis les 26 juin et 4 juillet 2008 dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la Société de Gérance de Distribution d'Eau du Sud Ouest (SOGEDO), organisme chargé du réseau d'eau potable, a indiqué que le projet ne pouvait pas être raccordé à la canalisation existante située rue de La Sablière et que, pour obtenir le débit suffisant à l'alimentation de l'ensemble du projet, il fallait assurer le raccordement de celui-ci, soit à la canalisation située rue du Pétrocq et procéder au renforcement de cette canalisation en amont sur une longueur de 1 350 mètres, soit à la canalisation située chemin de l'Homidahas qui se trouve à 350 mètres du terrain d'implantation du projet ; que, dans cette dernière hypothèse une extension du réseau public est nécessaire ; que l'autorité compétente n'était pas en mesure, à la date du refus de permis litigieux, d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires à l'extension ou au renforcement du réseau public pouvaient être réalisés ; que si les requérants font valoir que le lotissement projeté pourrait être raccordé au réseau du lotissement voisin de La Sablière, autorisé par un permis du 19 mai 2006, ce réseau, qui revêtait un caractère privé à la date du permis litigieux, ne pouvait être pris en compte, à cette même date, par l'autorité compétente pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le maire était tenu de refuser le permis sollicité ; qu'il en résulte que les autres moyens invoqués par les requérants sont inopérants pour contester la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Lit-et-Mixe, qui n'est pas la partie perdante, ne aurait être condamnée à verser aux consorts A la somme que ceux-ci réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à la commune de Lit-et-Mixe la somme qu'elle réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lit-et-Mixe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 10BX03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03179
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx03179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award