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04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 14 janvier 2011, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me Aty, avocat ;

Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001307 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mes

ure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 14 janvier 2011, présentée pour Mlle B... A..., demeurant..., par Me Aty, avocat ;

Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001307 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que MlleA..., née le 6 juillet 1983 au Gabon et de nationalité gabonaise, est entrée en France le 27 octobre 2003 pour y poursuivre des études et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'en 2009 ; que, par arrêté du 26 février 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa dernière demande de renouvellement, qu'elle avait présentée le 9 décembre 2009, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée vise les dispositions législatives et conventionnelles applicables, qu'elle rappelle, dans le détail, le parcours universitaire de Mlle A...et les motifs qui justifient le refus du renouvellement de titre sollicité ; qu'elle précise que l'examen de sa situation personnelle et familiale telle qu'elle résulte du dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'appelante manquent en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...s'est d'abord inscrite en première année de brevet de technicien supérieur " assistant de gestion " pour l'année universitaire 2003-2004, puis s'est réorientée en licence d'histoire ; qu'après cinq inscriptions successives, elle n'a pas obtenu le diplôme de licence, qui se prépare normalement en trois ans ; que les mouvements qui ont perturbé l'année universitaire 2008-2009 à l'université Toulouse Le Mirail, ne sauraient justifier ces échecs répétés ; que si Mlle A...fait valoir qu'elle a obtenu ce diplôme à l'issue de l'année universitaire 2009-2010 et qu'elle a été admise en Master 2 de science politique pour l'année universitaire 2011-2012, ces circonstances, postérieures à la décision contestée du 26 février 2010, sont sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation quand il a considéré que les études de Mlle A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et lui a refusé, pour ce motif, le renouvellement de titre sollicité ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mlle A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant que l'appelante, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, se prévaut des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui prévoient que " les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que, toutefois, selon le paragraphe 1 de l'article 20 de cette même directive ; " les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ; qu'ainsi, le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 21 septembre 2010 ; qu'à cette date, l'autorité préfectorale pouvait légalement faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'il convient, par suite, d'écarter le moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 : " (...) Les autorités de l'une ou l'autre des parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde des ses biens et intérêts privés " ; que ces stipulations n'ont pas été méconnues dès lors que l'obligation de quitter le territoire était assortie d'un délai d'un mois à compter de sa notification et que ce délai permettait à Mlle A...d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ;

Considérant que Mlle A...soutient enfin que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite porterait atteinte au respect de sa vie familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait valoir qu'elle réside depuis sept ans en France où elle a eu un enfant en 2009 et où elle travaille depuis 2007, qu'elle a un frère de nationalité française et une soeur résidant régulièrement en France ; que, toutefois, si un titre de séjour " étudiant " autorise l'exercice d'une activité rémunérée, c'est afin que son bénéficiaire puisse compléter ses ressources durant ses études, en travaillant à temps partiel, mais il ne donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; qu'en outre, l'enfant de Mlle A...et le père de cet enfant, qui réside irrégulièrement en France, ont, comme elle, la nationalité gabonaise ; que MlleA..., qui a conservé des attaches familiales au Gabon, n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle A...demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00091
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00091 ?
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