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04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00120


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 par télécopie et confirmée en original le 19 janvier 2011 présentée pour Mlle Yasmine X, faisant élection de domicile chez son conseil, par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002303 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 par télécopie et confirmée en original le 19 janvier 2011 présentée pour Mlle Yasmine X, faisant élection de domicile chez son conseil, par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002303 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président,

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L.313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) ;

Considérant que par un arrêté, en date du 23 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mlle X, de nationalité gabonaise, une carte temporaire de séjour à quelque titre que ce soit dont, notamment, au titre d'étudiante, pour le motif qu'elle ne fournissait pas de certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année universitaire 2009-2010 ; qu'il est constant que préalablement à sa décision, le préfet n'a pas demandé à la requérante de produire ce certificat d'inscription exigé par les dispositions précitées de l'article R.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de ce titre de séjour ; qu'en s'abstenant de demander à Mlle X de compléter son dossier par la présentation de ce document qui était indispensable pour se prononcer sur la délivrance du titre en question, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; qu'il suit de là que, alors même que sa demande ne portait que sur le renouvellement d'une carte de séjour avec changement de mention étudiant en vie privée et familiale , le préfet de la Haute-Garonne n'a pu légalement lui refuser le renouvellement de son droit au séjour à quelque titre que ce soit ; que sa décision est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant que l'illégalité du refus de renouvellement de la carte temporaire de séjour de Mlle X prive de base légale les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressée devrait être reconduite, portées par l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 ;

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montegut, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montegut de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me de Boyer Montegut, avocat de Mlle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No11BX00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00120
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00120 ?
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