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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX03143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX03143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Mireille Edith A épouse B, demeurant ..., par la SCP Dupouy et associés, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 du préfet de Lot-et-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour soll...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Mireille Edith A épouse B, demeurant ..., par la SCP Dupouy et associés, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 du préfet de Lot-et-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour la SCP Dupouy de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 20 mai 2010 un titre de séjour étranger mention vie privée et familiale en tant que conjointe de ressortissant français ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 2010, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; que Mme A épouse B fait appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction dont il était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieures à trois mois ; qu'aux termes du 4°) de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, si Mme A épouse B est entrée régulièrement en France le 29 octobre 2008, comme elle le précisait dans la demande de titre de séjour présentée le 28 mai 2010 sur le fondement du 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme conjointe de Français, elle ne peut plus se prévaloir de cette entrée dès lors qu'elle a été contrainte de quitter le territoire en exécution de l'arrêté préfectoral de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 16 novembre 2009 et qu'elle a exécuté le 29 novembre suivant, en prenant le train à Marmande à 10 h 25 pour arriver à Dortmund à 21 h 25, comme en font foi les billets produits par le préfet de Lot-et-Garonne ; qu'en outre, son départ en Allemagne a été confirmé dans son audition du même jour par M. C, son partenaire de pacte, qui l'a épousée le 22 mai 2010 à Paris à la mairie du XVIIIe arrondissement, après conclusion d'un contrat de mariage reçu le 9 avril 2010 par un notaire de La Réole ; que, si la requérante soutient qu'elle serait régulièrement revenue en France quelques semaines après, il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 8 juillet 2010, les autorités allemandes ont informé le préfet, suite à sa demande, que Mme A épouse B avait pu obtenir de leurs services le renouvellement de son titre de séjour allemand d'étudiante à Brême pour la période du 23 octobre 2008 au 22 octobre 2010, lequel a été apposé sur son passeport ivoirien n° 07LF91637 délivré le 2 mai 2008 et précise qu'il n'est valable que pour la poursuite d'études à la faculté de droit de l'université de Brême et qu'il devient caduc par suite de l'arrêt des études pour lesquelles il a été délivré ; qu'ainsi, ce document ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un visa Schengen ; que, dans ces conditions, Mme A épouse B n'établit pas la régularité de son retour en France, après le 29 novembre 2009 ; que dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas tenu d'instruire sur place la demande de visa de long séjour, a pu légalement opposer à l'intéressée le défaut de production d'un tel visa pour refuser, par l'arrêté litigieux, de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale de conjointe de Français ;

Considérant que Mme A épouse B ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, relatives à la vie privée et familiale, mais en qualité de conjointe de Français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les liens de Mme A épouse B avec un ressortissant français sont récents ; que l'intéressée n'établit pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident, a minima, ses parents ; que l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, s'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet de Lot-et-Garonne n'était pas tenu d'examiner d'office, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de la requérante qui avait présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement ; que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté comme inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. François Lalanne, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, lequel bénéficiait pour ce faire d'une délégation régulière et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, N° spécial du 17 février 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire national doit en conséquence être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 10BX03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03143
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELBREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx03143 ?
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