La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10BX03237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10BX03237


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2007 sous le n° 07BX01817, la requête présentée pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II, par la SCP d'avocats Guignard-Garcia-Trassard ;

L'UNIVERSITE DE BORDEAUX II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405016 en date du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 54.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 18.224,43 euros, et de rejeter les demandes présentées par M. A et la caisse primaire d'assurance malad

ie de la Gironde ;

2°) subsidiairement d'opérer un partage de responsabili...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2007 sous le n° 07BX01817, la requête présentée pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II, par la SCP d'avocats Guignard-Garcia-Trassard ;

L'UNIVERSITE DE BORDEAUX II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405016 en date du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 54.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 18.224,43 euros, et de rejeter les demandes présentées par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

2°) subsidiairement d'opérer un partage de responsabilité entre l'UNIVERSITE et le centre hospitalier régional et plus subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. A ;

3°) de juger que le centre hospitalier régional devra rembourser les débours et frais irrépétibles engagés par la caisse primaire d'assurance maladie ;

4°) de mettre à la charge de M. A et du centre hospitalier régional le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Meillon, avocat de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II ;

- les observations de Me Fillatre, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Meillon, avocat de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II et à Me Fillatre, avocat de M. A ;

Considérant que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II interjette appel du jugement n° 0405016 en date du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 54.000 euros à M. A et une somme de 18.224,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation des conséquences dommageables résultant de la faute commise par le service de médecine préventive de l'UNIVERSITE en ne diagnostiquant pas la tuberculose pulmonaire dont M. A était atteint ; que par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande que la somme que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II a été condamnée à lui payer soit portée à 156.511,42 euros ;

Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.(...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité.(...) ; que selon l'article 7 de la même ordonnance : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 1° Les collectivités locales ; 2° Les établissements publics à caractère administratif ; 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. ; qu'enfin, l'article R 6153-2 du code de la santé publique dispose que : Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.(...) ;

Considérant que l'obligation prévue par les dispositions précitées a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office sauf à entacher sa décision d'irrégularité, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que M. A ayant la qualité d'interne du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, cet établissement n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. A, alors étudiant en quatrième année de médecine, a subi le 30 mars 1995 à L'UNIVERSITE DE BORDEAUX II l'examen de médecine préventive prévu par le décret du 3 mai 1998 relatif aux services de la médecine préventive et de promotion de la santé ; qu'au cours de cet examen, il a passé une radiographie pulmonaire mettant en évidence des opacités qui auraient dû, associées à la réaction qu'il avait manifestée aux injections de tuberculine, conduire à prescrire des examens complémentaires en vue du diagnostic de la tuberculose ; qu'accédant à un poste de résident en médecine générale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il a été déclaré le 25 septembre 1998, à l'issue de l'examen obligatoire d'aptitude physique à des fonctions hospitalières, indemne d'une affection tuberculeuse sans qu'aient été pratiqués les examens, et notamment la radiographie pulmonaire obligatoire prescrite par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 242-15 du code du travail applicables au personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'en juin 2001, a été diagnostiquée une tuberculose atteignant l'ensemble du poumon droit ;

Considérant, en premier lieu, que dans son rapport, l'expert, après avoir rappelé les anomalies pulmonaires visibles sur la radiophotographie réalisée en 1995 ainsi que la réaction fortement positive à l'injection intradermique, précise que l'absence de signe clinique ou d'altération de l'état général de M. A dans les mois ou les années suivant l'examen de dépistage ne sont pas incompatibles avec la progression silencieuse de la tuberculose jusqu'à sa découverte en 2001 ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II n'est pas fondée à soutenir que le lien de causalité entre la faute commise par le service de médecine préventive en 1995 et la tuberculose qui s'est manifestée en 2001, ne serait pas établi en raison d'une part du délai qui s'est écoulé entre cet examen et le développement de la maladie et, d'autre part, de l'absence d'altération de l'état de santé de M. A dans cet intervalle ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

Considérant que l'erreur de diagnostic commise en 1995 par le service de médecine préventive, qui a privé M. A de la possibilité d'être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle l'intégralité du dommage au moment où elle s'est produite ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II n'est pas fondée à soutenir, au soutien du moyen selon lequel la requête indemnitaire de M. A à son encontre est mal dirigée, que l'absence de diagnostic de la tuberculose lors de l'examen pratiqué le 25 septembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux a également fait perdre à M. A une chance de déceler plus tôt la maladie et de la traiter avec succès ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la faute commise par le service de médecine préventive de l'UNIVERSITE a fait perdre à M. A une chance de déceler sa maladie plus précocement, ce qui permettait, selon l'avis du premier expert consulté par l'intéressé, et non ultérieurement démenti, de la traiter sans conserver de séquelles ; que, par suite, la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'UNIVERSITE à hauteur de l'intégralité du dommage corporel subi par M. A, comme l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A se serait soustrait aux examens médicaux obligatoires qui auraient permis de diagnostiquer précocement la tuberculose et de la traiter ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II n'est pas fondée à soutenir que M. A aurait commis une faute de nature à l'exonérer partiellement des conséquences dommageables de l'erreur commise par le service de médecine préventive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'erreur fautive commise par le service de médecine préventive était de nature à engager l'entière responsabilité de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir supporté des débours d'un montant total de 27.778,99 euros, correspondant aux prestations en nature et en espèces qu'elle a versées dans l'intérêt de M. A ainsi qu'aux frais de santé futurs en lien direct avec la tuberculose pulmonaire ; qu'elle est donc fondée à demander que la somme que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II a été condamnée à lui verser par le tribunal administratif au titre de ces prestations soit portée à ce montant ;

Considérant en revanche que, la caisse demande, pour la première fois en appel, le remboursement des arrérages échus de la rente perçue par M. A au titre de sa maladie professionnelle pour un montant de 22.203,14 euros ainsi que le remboursement au fur et à mesure des versements de cette rente ou le paiement d'un capital représentatif évalué à 106.529,29 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de cette rente a été accordé à M. A le 15 avril 2005, le premier versement étant intervenu le 10 octobre suivant ; qu'ainsi la caisse était en mesure de faire valoir cette dépense devant le tribunal administratif ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires d'appel sont irrecevables en tant qu'elles concernent le remboursement de la rente servie à M. A ; que la demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux solidairement avec L'UNIVERSITE DE BORDEAUX II est également nouvelle en appel, et par suite irrecevable ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A :

Considérant que la tuberculose pulmonaire dont a souffert M. A a entraîné une incapacité temporaire totale du 25 juin 2001 au 11 mai 2002 ; qu'à compter de cette date, M. A a présenté une invalidité temporaire partielle évaluée par l'expert à 30 % jusqu'au 27 février 2003, date à laquelle l'expert a estimé que son état de santé était consolidé ; que M. A demeure atteint, après consolidation, d'une insuffisance ventilatoire avec amputation de 50 % du volume expiratoire maximal par seconde, à l'origine d'une gêne pour les activités sportives, la marche rapide et la montée de plusieurs étages ; qu'au regard des éléments suffisamment précis figurant dans le rapport d'expertise, c'est par une juste appréciation que le tribunal a retenu, comme le proposait l'expert, un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % ; que compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant pour M. A tant des incapacités temporaires totale et partielle que de son incapacité permanente partielle, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué à 48.000 euros le préjudice ainsi subi ;

Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par M. A à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que M. A subit un préjudice d'agrément résultant de la gêne ressentie lors de la pratique d'activités sportives ; que c'est par une juste appréciation de ces préjudices que le tribunal les a évalués à 6.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. A une somme de 54.000 euros au titre du préjudice personnel ;

Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

Considérant que devant la cour, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II soutient qu'elle est bien fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à prendre en charge pour partie la réparation du dommage ; qu'à supposer que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II ait ainsi entendu exercer une action récursoire contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux afin que soit répartie la charge définitive de la condamnation à hauteur de leurs fautes respectives, de telles conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier sont présentées pour la première fois devant la cour ; que devant le tribunal administratif, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II avait en effet conclu à titre principal, au rejet de la demande de M. A comme mal dirigée et subsidiairement, à l'exonération de sa responsabilité à hauteur des fautes commises par le centre hospitalier ; qu'ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit à la somme de 980 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et d'une somme de 1.500 euros à M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II est rejetée.

Article 2 : La somme que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX II a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est portée à 27.778,99 euros.

Article 3 : L' UNIVERSITE DE BORDEAUX II versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : L'UNIVERSITE DE BORDEAUX II versera à M. A une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

6

No 10BX03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03237
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Erreur de diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;10bx03237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award