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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX02919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX02919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, présentée pour M. Adil A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002114 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, présentée pour M. Adil A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002114 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 avril 2003, puis a séjourné régulièrement en Belgique, avant de revenir en France épouser une compatriote avec laquelle il a eu un enfant ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A fait appel du jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels est elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette décision indique les conditions dans lesquelles l'intéressé séjourne en France et fait état de sa situation familiale et professionnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle manquent en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il dispose d'importantes attaches en France où vit son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable dix ans qu'il a épousé le 5 février 2008, et leur fils né le 9 décembre 2007 ; qu'à la date de la décision litigieuse son épouse était enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France le 12 avril 2003 à l'âge de 31 ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable un an à la suite de son premier mariage avec une ressortissante de nationalité française ; qu'après son divorce, il a obtenu en 2005 en Belgique un titre de séjour valable jusqu'au 10 août 2010 ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux soeurs et son frère ; que, dans ces circonstances, et notamment eu égard aux conditions de son séjour en France où il n'a séjourné régulièrement que deux ans avant de partir en Belgique et à la circonstance qu'il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité dans ce pays, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, qui détaille la situation administrative et familiale de M. A, que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de l'intéressé avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02919
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx02919 ?
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