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20/10/2011 | FRANCE | N°10BX03058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2011, 10BX03058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant chez B, ... et élisant domicile chez Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000648 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 mars 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays

de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2010, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant chez B, ... et élisant domicile chez Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000648 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 mars 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 392 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en décembre 2009 muni d'un visa de court séjour ; que, le 23 décembre 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa situation familiale et sa volonté de travailler ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2010, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, entré régulièrement en France en décembre 2009 à l'âge de 40 ans, soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence régulière en France de membres de sa famille ainsi que de ses enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants ont été confiés, par des actes de kafala, à des membres de sa famille résidant régulièrement en France et qu'il vit donc séparé de ceux-ci depuis de nombreuses années ; que deux d'entre eux sont majeurs, le troisième atteignant sa majorité seulement quelques jours après la date de la décision litigieuse ; qu'à cette date, il était séparé de son quatrième enfant depuis huit ans ; qu'il n'établit pas être le seul à pouvoir subvenir à leurs besoins ; qu'enfin, il est constant que son épouse réside toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen ainsi énoncé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne remplissait pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 stipule : (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; que l'article 9 du même accord précise : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il est constant que M. A ne disposait pas d'un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par suite, et outre le fait qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il ne pouvait, au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, obtenir un certificat de résidence afin d'exercer une activité professionnelle en France ; que le préfet n'était pas tenu de transmettre son dossier à l'administration chargée du travail ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de cette demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, comme il vient d'être dit, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; que ce dernier se trouve, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I où le préfet peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle, en vertu de ces dispositions, n'a pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03058
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-20;10bx03058 ?
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