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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011, 10BX01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010 sous le n°10BX01977, présentée pour la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL (32450), représentée par son maire, par Me Coudevylle ;

La COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702174 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Astarac, représentée par son liquidateur, de M. A, architecte, de la société Bureau d'études PEI, ainsi que des compagnies d'assurances MAF et AXA France IARD, à réparer le

s désordres subis sur l'immeuble de la mairie, sur le fondement, à titre principa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010 sous le n°10BX01977, présentée pour la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL (32450), représentée par son maire, par Me Coudevylle ;

La COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702174 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Astarac, représentée par son liquidateur, de M. A, architecte, de la société Bureau d'études PEI, ainsi que des compagnies d'assurances MAF et AXA France IARD, à réparer les désordres subis sur l'immeuble de la mairie, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle, la société Astarac, M. A et la société Bureau d'études PEI, ainsi que les compagnies d'assurances MAF et AXA France IARD, à lui verser la somme de 127 729,21 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 septembre 2009, au titre des travaux de reprise, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

3°) de condamner solidairement la société Astarac, M. A et la société Bureau d'études PEI, ainsi que les compagnies d'assurances MAF et AXA France IARD, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société Astarac, de M. A et de la société Bureau d'études PEI, ainsi que des compagnies d'assurances MAF et AXA France IARD, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Labat, avocat de la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Labat, avocat de la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL ;

Considérant qu'à la suite d'une expertise des bâtiments communaux, la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL dans le département du Gers, classée par arrêté du 9 décembre 1996, en zone de catastrophe naturelle du fait de mouvements différentiels de terrain consécutifs à des périodes de sécheresse, a passé un marché en mars 1997 en vue de la reprise des désordres affectant la mairie, construite de plain pied sans fondation vers 1850, et notamment celle des fissures pénétrantes affectant le mur Ouest du bâtiment ; que la réception des travaux a été prononcée par procès-verbal du 22 octobre 1997 ; qu'à la suite d'un nouvel épisode de sécheresse en 2002, le mur Ouest de la mairie a présenté des fissures et la pierre clé du linteau de la baie donnant accès à une cave s'est affaissée ; que la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL relève appel du jugement n° 0702174 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Astarac, chargée du gros oeuvre et représentée par son liquidateur, de M. A, architecte, de la société Bureau d'études PEI, ainsi que des compagnies d'assurances MAF et AXA France IARD, à réparer ces désordres, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle ; que la société Bureau d'études PEI, qui conclut au rejet de la requête, demande subsidiairement la condamnation solidaire de l'entreprise et de l'architecte à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre les compagnies d'assurance MAF et AXA France IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant qu'après la réception des travaux prononcée par procès-verbal du 22 octobre 1997, le mur Ouest de la mairie de la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL a présenté à nouveau des fissures et la pierre clé du linteau de la baie donnant accès à une cave s'est affaissée ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé en première instance et de ses annexes, que cet affaissement limité du linteau de la baie donnant accès à une cave, qui n'est pas aménagée, et les fissures, constatés après un nouvel épisode de sécheresse, n'ont pas évolué de manière à menacer la sécurité des usagers ou du personnel de la commune et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité décennale des constructeurs ne se trouvait pas engagée du fait de ces désordres de faible ampleur sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause expresse contraire, la condamnation de ceux-ci soit ultérieurement recherchée au titre de leur responsabilité contractuelle par le maître d'ouvrage, alors même que les désordres qu'il invoque n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de leur part ;

Considérant qu'il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 22 octobre 1997 et que les seules réserves mineures émises par la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL portaient sur des aspects étrangers au litige ; que si le rapport de l'expert nommé en première instance a relevé des fautes des constructeurs, tenant en particulier à l'insuffisance de profondeur de la reprise en sous oeuvre du bâtiment et l'absence d'étude approfondie des sols, ces fautes ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme étant d'une gravité telle que la réception des travaux doive être considérée comme ayant été obtenue dans des conditions engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs, compte tenu notamment des missions qui leur avaient été confiées par le marché conclu en mars 1997 ; que c'est donc également à bon droit que le tribunal administratif de Pau a considéré que la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL ne pouvait pas prétendre rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise à hauteur de la somme de 8 884,89 euros ;

Sur l'appel en garantie présenté par la société Bureau d'études PEI :

Considérant qu'en l'absence de condamnation des constructeurs, l'appel en garantie présenté par la société Bureau d'études PEI est sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Astarac, de M. A et de la société Bureau d'études PEI, ainsi que des compagnies d'assurances AXA France IARD et MAF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL quelque somme que ce soit au profit de la société Bureau d'études PEI et de la compagnie d'assurances AXA France IARD au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAGET-ABBATIAL est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N°10BX01977


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