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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX00823


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 24 mars et 3 juin 2010, présentés pour M. Ken Claude et Mme Huguette Anita , demeurant ensemble ... ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704922 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 2010 qui a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire du Pian-Médoc, révélée par le courrier daté du 16 août 2007 qui leur a été adressé par EDF, et confirmée par des lettres du maire datées des 27 septembre et 25 octobre 2007, de s'

opposer au raccordement au réseau électrique de la parcelle cadastrée C 718 situé...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 24 mars et 3 juin 2010, présentés pour M. Ken Claude et Mme Huguette Anita , demeurant ensemble ... ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704922 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 2010 qui a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire du Pian-Médoc, révélée par le courrier daté du 16 août 2007 qui leur a été adressé par EDF, et confirmée par des lettres du maire datées des 27 septembre et 25 octobre 2007, de s'opposer au raccordement au réseau électrique de la parcelle cadastrée C 718 située au lieudit Mousquabes ;

2°) d'annuler les décisions contestées du maire du Pian-Médoc ;

3°) de condamner la commune du Pian-Médoc à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. et Mme ;

- les observations de Me Andouard se substituant à Me Borderie, avocat de la commune du Pian-Médoc ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme ont acquis en 2006, au Pian-Médoc, la parcelle cadastrée C 718, qui est située en zone N du plan local d'urbanisme dans laquelle ne sont pas autorisées les constructions à usage d'habitation ; qu'ils habitent avec leurs trois enfants la construction située sur cette parcelle ; qu'ils ont déféré au tribunal administratif de Bordeaux la décision du maire du Pian-Médoc, révélée par le courrier daté du 16 août 2007 qui leur a été adressé par EDF, et confirmée par des lettres du maire datées des 27 septembre et 25 octobre 2007, de s'opposer au raccordement de ladite parcelle au réseau d'électricité ; que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2007 : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; que, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007, ce même article dispose que : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2007, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1, R. 421-14 et R. 123-9 dudit code, dans leur rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007, sont soumis à permis de construire les travaux ayant notamment pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction implantée sur la parcelle litigieuse, datant des années 1970, était à destination agricole ; que la commune ne soutient pas qu'elle n'a pas été alors autorisée ; que la circonstance que M. et Mme ont, dès l'acquisition de la parcelle, affecté cette construction à un usage d'habitation n'est pas, par elle-même, en l'absence de travaux soumis à obligation de permis de construire, de nature à justifier légalement la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que si la commune du Pian-Médoc fait état de travaux affectant la façade et la toiture de la construction qui ont eu pour effet d'en changer la destination, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que ces travaux soient antérieurs aux décisions litigieuses ; que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, ces travaux ne peuvent donc être invoqués pour justifier les décisions contestées du maire du Pian-Médoc ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du certificat d'urbanisme, que les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que M. et Mme n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune du Pian-Médoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les époux , qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale, ne justifient pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de cette aide ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704922 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Sont annulées la décision du maire du Pian-Médoc de s'opposer au raccordement au réseau électrique de la parcelle cadastrée C 718, révélée par le courrier daté du 16 août 2007 qui a été adressé à M. et Mme par EDF, et les décisions du maire datées des 27 septembre et 25 octobre 2007 confirmant cette opposition.

Article 3 : Les conclusions présentées par les époux et la commune du Pian-Médoc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00823
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx00823 ?
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