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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02747


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 sous le n° 10BX02747, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, dont le siège est situé à la mairie de Jouhet (86500), représentée par son président en exercice, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900357 du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a créé une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de

Blond, Bellac, Peyrat-de-Bellac et Mézières-sur-Issoire ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 sous le n° 10BX02747, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, dont le siège est situé à la mairie de Jouhet (86500), représentée par son président en exercice, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900357 du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a créé une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Blond, Bellac, Peyrat-de-Bellac et Mézières-sur-Issoire ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;

Vu la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage ;

Vu la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté n° 2008-2947 en date du 19 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a décidé, à la demande de la communauté de communes du Haut-Limousin, la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Blond, Bellac, Peyrat-de-Bellac et Mézières-sur-Issoire ; que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE fait appel du jugement du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;

Considérant que la requérante soutient que les dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 sont contraire à la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en ce qu'elle ne prévoit pas que la création des zones de développement de l'éolien doit être précédée d'une évaluation environnementale ; que, toutefois, une telle zone ne constitue pas, compte tenu de son objet et de ses effets juridiques, un plan ou un programme entrant dans le champ d'application de cette directive ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation de celle-ci doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de création de la zone litigieuse, la Communauté de communes du Haut-Limousin a évalué le potentiel éolien de celle-ci à partir de données tirées du schéma régional éolien, de relevés météorologiques détaillés provenant des stations météorologiques les plus proches et de relevés précis résultant d'une campagne de mesures effectuée sur place pendant une année dont la méthodologie était indiquée, de sorte que le préfet a disposé d'éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien de la zone ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, qui faisaient apparaître notamment une moyenne annuelle de vitesse du vent satisfaisante, que la création de la zone demandée se justifiait du point de vue de son potentiel éolien, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée ; que l'association requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la méconnaissance des indications relatives au potentiel éolien contenues dans la circulaire interministérielle du 19 juin 2006, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que le dossier de demande de création comportait une description des paysages concernés par le projet, l'indication des principaux sites remarquables et protégés, et une analyse, accompagnée de documents graphiques, des co-visibilités possibles à partir de différents sites ; que, s'il est vrai que ce dossier ne mentionnait pas la ZNIEFF des Brandes des Bois du Roi, cette zone n'est pas incluse dans le périmètre de la ZDE en litige et il ne ressort pas des pièces versées au dossier que celle-ci aurait une incidence sur ladite ZNIEFF ; que l'analyse paysagère envisageait et étudiait l'impact des autres zones de développement de l'éolien demandées dans le nord du département de la Haute-Vienne ; que, dans ces conditions, les données dont disposait le préfet de la Haute-Vienne étaient suffisantes pour lui permettre de porter une appréciation pertinente sur la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que l'association requérante ne peut à cet égard utilement invoquer la circulaire du ministre de la culture et de la communication en date du 15 septembre 2008 qui, de même que celle déjà mentionnée du 19 juin 2006, ne comporte pas de dispositions à caractère réglementaire en ce qui concerne la protection des paysages et des sites ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'en décidant de créer la zone litigieuse, laquelle n'a vocation à définir ni la localisation, ni le nombre, ni les caractéristiques des éoliennes qui pourraient y être implantées, le préfet se soit livré à une appréciation erronée des conséquences de cette création sur la protection des paysages, sites et monuments, et ait ainsi méconnu les dispositions de l'article 10-1 précité de la loi ou la convention européenne des paysages ;

Considérant que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le préfet aurait dû mettre en place un plan régional de développement de l'ensemble des énergies renouvelables et analyser les risques et inconvénients des installations, des dispositions de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée ;

Considérant que la création d'une zone de développement éolien n'ayant ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'édification d'éoliennes, le moyen tiré de ce que la création de la zone en litige est, en raison des risques et nuisances propres à ces installations, contraire aux articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement ne peut être accueilli ;

Considérant que, à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 modifiée en ce que cet article prévoit qu'il doit veiller à la cohérence départementale des ZDE et au regroupement des installations afin de protéger les paysages, l'association requérante fait valoir, d'une part, que les ZDE prévues dans le nord du département de la Haute-Vienne sont trop proches et trop concentrées, d'autre part, que le préfet a méconnu l'exigence de cohérence départementale en regroupent insuffisamment les zones retenues dans le département ; que le moyen, étant ainsi étayé de façon contradictoire, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE est rejetée.

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No 10BX02747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02747
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02747 ?
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