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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02960


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 en télécopie sous le n° 10BX02960, et le 9 décembre 2010 en original, présentée pour M. Albert A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002687 en date du 29 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pa

ys de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 en télécopie sous le n° 10BX02960, et le 9 décembre 2010 en original, présentée pour M. Albert A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002687 en date du 29 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le même délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo dont les demandes d'asile, formulées à plusieurs reprises, ont été rejetées en 2004 et 2005, a fait l'objet d'un arrêté du 11 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du 29 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Françoise Souliman, signataire de l'arrêté contesté, a reçu, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, comme l'ont rappelé les premiers juges, une délégation de signature pour les décisions relatives au séjour des étrangers, par arrêté du 21 octobre 2009 du préfet de la Haute-Garonne publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les raisons de fait et de droit qui fondent les mesures qu'il contient, en particulier le refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; qu'il ne résulte pas de cette motivation, notamment de la mention relative au défaut de visa long séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui s'est prononcé au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis de celles de l'article L. 313-14 du même code, enfin des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A ; que ne saurait révéler une telle abstention la circonstance que la demande d'autorisation de travail signée par son employeur, que le requérant soutient avoir jointe à sa demande de titre de séjour, n'a pas été transmise par les services de la préfecture à ceux chargés du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A n'était pas détenteur d'un tel visa ; que, par suite, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer au requérant la carte de séjour portant la mention salarié visée par l'article L. 313-10 précité en se fondant sur ce seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; qu'il en résulte que doivent être écartés les moyens du requérant tenant à ses conditions d'activité professionnelle et à la demande d'autorisation de travail de son employeur, qu'il entende les fonder sur les dispositions du code du travail, sur celles des arrêtés du 18 janvier 2008 ou sur les stipulations de la circulaire du 7 janvier 2008 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (....) ; que, pour rejeter son moyen attaché à cet article, les premiers juges ont relevé que M. A, entré en mars 2002, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter du début de l'année 2006 et ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en appel le requérant, en admettant qu'il ait entendu reprendre son moyen tenant à son admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'analyse sur ce point du tribunal ; qu'à cet égard, sa promesse d'embauche comme plongeur dans un restaurant ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour écarter son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, les premiers juges ont relevé que M. A, entré en France en 2002 à l'âge de 36 ans conservait des attaches familiales dans son pays en la personne d'une tante ainsi que de son épouse et de ses deux enfants avec lesquels il n'établissait pas qu'il n'aurait plus aucun lien ; qu'en appel, le requérant affirme que son épouse, dont il soutient qu' elle ne donne plus de nouvelles , a refait sa vie et a deux enfants d'une autre union , mais n'étaye ces affirmations d'aucun élément de justification ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté, comme n'étant pas fondé, son moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision désignant le pays de renvoi, les premiers juges, après avoir relevé que M. A faisait valoir le risque d'être persécuté par les autorités de la République démocratique du Congo dont il soutenait qu'elles le recherchent activement pour des motifs politiques liés à son activité au sein du parti d'opposition UDPS , et rappelé que ses déclarations n'avaient été retenues ni par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile en 2004 puis en 2005 , a estimé que les affirmations de l'intéressé à cet égard n'étaient pas assorties de justifications suffisantes de nature à établir la réalité de circonstances faisant légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; qu'en appel, le requérant n'étaye pas davantage son moyen attaché aux risques personnels qu'il dit encourir, en se bornant dans sa requête à des considérations d'ordre général sur la situation de la République démocratique du Congo ; que, par suite, son moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été à juste titre écarté par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction reprises devant la cour ne peuvent pas davantage être accueillies ; qu'il résulte également de ce qui précède que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Albert A est rejetée.

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No 10BX02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02960
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02960 ?
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