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03/11/2011 | FRANCE | N°10BX02682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 10BX02682


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, sous le numéro 10BX02682, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001636 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Yassine X, sa décision en date du 11 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, sous le numéro 10BX02682, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001636 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Yassine X, sa décision en date du 11 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, sous le numéro 10BX02702, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1001636 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Yassine X, sa décision en date du 11 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Vandelle, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :

Considérant que, par une décision en date du 11 janvier 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ; que, par une requête distincte, il en sollicite le sursis à exécution ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 10BX02682 et 10BX02702 sont dirigées contre le même jugement, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. Yassine X est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2005, à l'âge de dix-sept ans et huit mois ; qu'il a déposé, le 29 janvier 2009, une demande de titre de séjour en qualité de père d'une enfant française, née le 23 décembre 2008, qu'il a reconnue avant sa naissance et sur laquelle il détient l'autorité parentale conjointe ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il ne vit effectivement avec cette enfant et sa mère que depuis le mois de janvier 2010, c'est en raison tant du fait que sa compagne, encore lycéenne, vivait, compte tenu de son très jeune âge, chez sa mère que du fait de son embauche dans une entreprise de carrelage située dans une commune éloignée de leur lieu de résidence ; qu'une attestation de l'assistante maternelle qui accueille l'enfant durant la semaine confirme que M. X s'occupe de sa fille ; que par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 janvier 2010 et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de M X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil du requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX02702.

Article 2 : La requête n° 10BX02682 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N°s 10BX02682 et 10BX02702


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02682
Numéro NOR : CETATEXT000024802569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;10bx02682 ?
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