La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010, présentée pour M. Sylvestre Jean Marcel X, demeurant ..., par Me Chapuis ;

M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal administratif de Bordeaux se prononce sur la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre du travail du 31 mai 2001 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0602141 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 12 janvier 2001 émis p

ar le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010, présentée pour M. Sylvestre Jean Marcel X, demeurant ..., par Me Chapuis ;

M. X demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal administratif de Bordeaux se prononce sur la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre du travail du 31 mai 2001 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0602141 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 12 janvier 2001 émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne ;

3°) d'annuler ledit titre de perception ;

4°) d'annuler le commandement de payer du 12 juin 2006 notifié par le trésorier-payeur général de la Dordogne ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique le 18 mai 1994 ; que par courrier du 19 janvier 2000, l'ASSEDIC du Sud-Ouest l'a informé que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne (DDTEFP) avait décidé de suspendre à compter du 1er janvier 2000 le versement de l'allocation, au motif que l'intéressé ne remplissait plus la condition liée au montant des ressources ; que, par courrier daté du 4 décembre 2000, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne a notifié à l'intéressé un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique de 13.495,82 euros pour la période de décembre 1997 à décembre 1999 ; que par lettres du 30 janvier 2001, M. X a saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne d'un recours gracieux et le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ; que, le 12 janvier 2001, le trésorier-payeur général a émis un titre de perception notifié par courrier du 6 février 2001 ; que M. X a introduit un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du titre de perception du 12 janvier 2001 et d'un commandement de payer du 12 juin 2006 pris pour son exécution ; qu'il interjette appel du jugement n° 0602141 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.(...) Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; que, selon l'article 8 du même décret : La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, M. X a, dès l'introduction de sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2008, développé des conclusions d'annulation contre le titre de perception du 12 janvier 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le courrier du 9 février 2001, qui doit être regardé comme la réclamation préalable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, a été adressé au trésorier-payeur général de la Dordogne en dehors du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1992, il résulte de l'instruction que la notification du titre de perception contesté ne mentionnait pas l'obligation de former une réclamation préalable, ni le délai dans lequel ladite réclamation devait être formée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le trésorier-payeur général de la Dordogne aurait accusé réception de cette réclamation ; que le courrier du 30 mai 2001 adressé au requérant en réponse à ladite réclamation préalable ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que, par suite, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ayant valablement contesté le titre de perception du 12 janvier 2001, aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée aux conclusions dirigées contre le commandement de payer du 12 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du 10 décembre 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 al. 2 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si M. X soutient que le titre de perception contesté méconnaît ces dispositions, il résulte de l'instruction que ce moyen a été soulevé pour la première fois devant les premiers juges par mémoire en réplique enregistré le 19 février 2009, soit plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, qui ne contenait que des moyens relatifs au bien-fondé du titre de perception ; que, dès lors, ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail alors applicable : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu. / Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation (...) est fixé par décret. ; que l'article R 351-13 du même code dispose: Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : / (...) - 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple. / Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. / Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. / L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. / Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. /Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. ; qu'aux termes de l'article R. 351-14 du même code : Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. / Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée (...) ;

Considérant que, si M. X soutient que, percevant l'allocation de solidarité spécifique majorée, le plafond applicable serait de 140 fois le montant de l'allocation majorée, les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 351-13 du code du travail ne font référence, s'agissant du calcul du plafond des ressources, qu'au montant journalier de l'allocation non majorée ; que, si le requérant fait valoir qu'un abattement de 30 % aurait dû être appliqué à ses ressources, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant cependant que les dispositions de l'article R. 351-13, 3° in fine, qui prévoient que, lorsque les ressources dépassent le plafond, l'allocation n'est pas versée à taux plein mais à un taux résiduel, auraient dû être appliquées à la situation de M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique n'a pas produit dans la présente instance, que les calculs de l'administration auraient tenu compte du droit de l'intéressé de percevoir cette allocation au taux résiduel ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X des sommes qui lui ont été réclamées par le titre de perception du 12 janvier 2000 et le commandement de payer du 12 juin 2006 dans la mesure où il n'a pas été tenu compte du droit de percevoir l'allocation au taux résiduel ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que contrairement aux allégations du requérant, il n'a été victime d'aucun harcèlement ni acharnement constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires, qui au surplus ne sont pas chiffrées, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui décharge M. X de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre de l'allocation de solidarité spécifique versée à l'intéressé de décembre 1997 à décembre 1999, n'implique pas nécessairement que l'administration verse au requérant ladite allocation, assortie des intérêts moratoires, pour les mois de janvier à avril 2000 ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des sommes mises à sa charge par le titre de perception du 12 janvier 2001 émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne et par le commandement de payer du 12 juillet 2006, dans la mesure où les sommes réclamées ne tiennent pas compte du droit de l'intéressé à percevoir l'allocation au taux résiduel.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et des conclusions de sa requête est rejeté.

''

''

''

''

2

No 10BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00274
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx00274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award