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17/11/2011 | FRANCE | N°09BX03004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 09BX03004


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant au lieu-dit ..., par la SCP Drouineau-Cosset ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800591 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers avec extension sur la

commune de Mauléon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant au lieu-dit ..., par la SCP Drouineau-Cosset ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800591 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que dans le cadre de travaux d'aménagement de la route nationale 149, le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté en date du 15 décembre 2005, ordonné l'ouverture des opérations de remembrement sur le territoire des communes de Nueil-les-Aubiers, de Le Pin avec extension sur la commune de Mauléon ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 5 novembre 2009, rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de Mme X en date du 9 septembre 2007, que la réclamation de la requérante adressée à la commission départementale d'aménagement foncier avait pour objet de revendiquer la propriété d'un chemin qualifié de rural sur le plan cadastré alors qu'il se trouve sur la parcelle cadastrée section I n° 306 appartenant en indivision à Mme X et à ses enfants ; que ces derniers, en leur qualité de coïndivisaire de la parcelle objet de la réclamation, ont intérêt à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en tant qu'elle rejette la réclamation formée par Mme X ; que leur intervention, formée par un mémoire distinct enregistré le 26 juillet 2010, aux fins de s'associer aux conclusions et moyens présentés par Mme X est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 121-12 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération (...) ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier est compétente pour statuer sur les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier afférentes à une opération d'aménagement foncier ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réclamation formée par Mme X concerne la parcelle cadastrée section I n° 306 située sur le territoire de la commune de Nueil-les-Aubiers ; qu'il résulte cependant de l'article 2 de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 15 décembre 2005, qui fixe le périmètre des opérations de remembrement, que cette parcelle est située en dehors du périmètre des opérations de remembrement ; que la réclamation formée par Mme X doit dès lors être regardée comme ayant un objet étranger aux opérations de remembrement ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres n'était pas compétente pour connaître de cette réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Joseph X, M. Jean-Luc X, Mme Christine X épouse Caduc et M. Philippe X est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 2009 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007 en tant qu'elle a rejeté la réclamation formée par Mme X sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 09BX03004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03004
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale. Pouvoirs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DROUINEAU-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;09bx03004 ?
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