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17/11/2011 | FRANCE | N°10BX02012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX02012


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Hoepffner ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800456 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Hoepffner ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800456 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes, qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou le cas échéant, à l'impôt sur les sociétés, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; que l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 48 de ce livre : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ( ...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration doit, à l'issue du contrôle, adresser à la société de personnes une proposition de rectification motivée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que seuls les associés sont personnellement passibles de l'impôt, l'administration n'est tenue de mentionner les conséquences financières des redressements que dans la notification qu'elle doit par ailleurs adresser à chacun de ces associés ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI TIT, société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et dont M. A est l'associé et le gérant, l'administration a adressé une proposition de rectification n° 3924 à la société conformément aux dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales et une proposition de rectification n° 2020 à M. et Mme B en leur qualité d'associés imposables sur l'ensemble des bénéfices sociaux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue d'adresser aux associés la notification qui portait sur les bases imposables de la société ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 29 décembre 2006 adressée à la SCI TIT était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle permettait ainsi à cette société de formuler ses observations sur les rehaussements que le vérificateur envisageait d'apporter à ses bases imposables ; que cette notification n'avait pas à mentionner le montant des droits et pénalités découlant des redressements envisagés pour chacun de ses associés, seuls imposables, à raison des redressements en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification adressée à la SCI TIT ne respectait pas les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A alors applicable du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont, sur leurs déclarations de revenus au titre des années 2003 et 2004, mentionné comme leur ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts la somme correspondant à leurs parts dans l'augmentation de capital approuvée par l'assemblée générale de la SCI T.I.T. du 31 octobre 2003 ; que le service a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu pratiquées au motif, d'une part, que les fonds nécessaires à l'augmentation de capital n'avaient pas été versés sur le compte de la société T.I.T. et que, d'autre part, celle-ci n'avait pas l'objet requis par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les versements effectués au titre de la libération des parts souscrites l'ont été notamment par la compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la SCI TIT ainsi que le prévoit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2003 ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'existence de ces créances par la seule inscription en compte courant des associés du montant sollicité pour le financement du projet d'acquisition de huit appartements dans le projet immobilier BERCAM, qui, compte tenu des difficultés rencontrées par la société, n'a d'ailleurs pas eu de suite ; qu'en se bornant à produire des extraits de la balance des comptes de la société, qui n'ont aucun caractère probant, M. A ne justifie ni que le financement sollicité auprès d'un organisme bancaire ait été accordé ni qu'un versement ait été effectué sur le compte courant des associés ou le compte bancaire de la SCI TIT ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'objet social de la SCI TIT, défini à l'article 2 de ses statuts, consiste en : l'acquisition des biens immobiliers (...) lieudit Résidence BERCAM, la gestion et l'administration de ces biens, l'arbitrage de ces biens (...) ; qu'en application du c) de l'article 199 undecies A du code général des impôts précité, seules sont éligibles au régime de la défiscalisation les souscriptions au capital de sociétés dont l'objet est exclusivement de construire des logements neufs situés outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; qu'ainsi, la souscription de parts de la SCI TIT, dont l'objet social n'est pas exclusivement la construction de locaux d'habitation, rendait celle-ci inéligible au régime du c) de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée, pour ce motif également, à remettre en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B avaient bénéficié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02012
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HOEPFFNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-17;10bx02012 ?
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