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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX01521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2011 sous le n°11BX01521, présentée pour Mme Françoise A demeurant ..., pour M. Pierre A demeurant ..., pour Mme Anne A demeurant ... et pour Mme Marguerite A demeurant ..., par Me Aran, avocat ;

Les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100880 en date du 31 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit désigné un expert avec pour mission de se faire remettre les documents démontrant l

es quantités d'eau prélevées par la commune de Barbaste, de compulser tous le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2011 sous le n°11BX01521, présentée pour Mme Françoise A demeurant ..., pour M. Pierre A demeurant ..., pour Mme Anne A demeurant ... et pour Mme Marguerite A demeurant ..., par Me Aran, avocat ;

Les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100880 en date du 31 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit désigné un expert avec pour mission de se faire remettre les documents démontrant les quantités d'eau prélevées par la commune de Barbaste, de compulser tous les documents même détenus par des tiers, d'indiquer les volumes d'eau prélevés sur la source de la Grangette par la commune de Barbaste depuis 1959, de donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments de nature à l'éclairer et à lui permettre, le cas échéant, de statuer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer les différents préjudices des requérants ;

2°) de condamner la commune de Barbaste aux frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Aran, avocat des CONSORTS A, de Me Bernadou, avocat de la commune de Barbaste ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

Considérant que les CONSORTS A sont propriétaires, en indivision, d'un terrain sur la commune de Barbaste sur laquelle se trouve la source de la Grangette ; que, par un protocole d'accord conclu le 8 juin 1959 entre M. et Mme Paul B et la commune de Barbaste, celle-ci a été autorisée, moyennant le versement d'une indemnité, à prélever 450 m³ d'eau par jour de la source de la Grangette située sur un terrain appartenant en indivision aux CONSORTS A ; que, reprochant à la commune de Barbaste de prélever des quantités d'eau supérieures à celles convenues dans l'accord susmentionné, ceux-ci ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'un expert soit désigné avec pour mission de se faire remettre les documents démontrant les quantités d'eau prélevées par la commune de Barbaste, d'indiquer les volumes d'eau prélevés sur la source de la grangette par la commune de Barbaste depuis 1959, de donner à la juridiction tous éléments de nature à statuer sur les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices des requérants ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande d'expertise, faute d'utilité ; que les CONSORTS A font appel de cette ordonnance et demandent à la cour d'ordonner la mesure d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission d'expertise sollicitée a essentiellement pour objet de permettre aux requérants de consulter des documents administratifs relatifs aux volumes d'eau prélevés à la source de la Grangette par la commune de Barbaste, afin d'établir l'inexactitude ou le caractère incomplet de ceux qui leur avaient déjà été communiqués ; que, compte tenu de l'existence de voies de droit liées notamment à la possibilité de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, pouvant leur permettre d'obtenir communication de ces documents, et ce, malgré l'échec allégué de demandes en ce sens, les CONSORTS A n'apportent aucun élément établissant le caractère erroné des rapports déjà communiqués aux requérants par la commune de Barbaste et qu'il serait nécessaire d'ordonner une expertise sur ce point ; que s'ils soutiennent avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs, cette saisine n'a été faite que pour les années postérieure à 2000 et non pour les années antérieures dont la commune détient les archives ;

Considérant que les documents produits par la commune établissent le respect par la commune de l'accord passé avec les parents des requérants et, dans ce cas l'expertise, est également inutile ; que si les requérants affirment que l'expertise permettrait d'établir l'inexactitude ou le caractère incomplet de ces documents, cette allégation n'est étayée par aucun élément alors qu'il ressort de ces documents que les prélèvements effectués entre 1996 et 2010 s'élèvent à 137 464 m³/an, soit 377 m³/ jour en moyenne, ce qui est bien inférieur au volume autorisé par l'accord de 1959 ; que dans ces conditions, et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Bordeaux, la demande d'expertise est inutile et frustratoire dès lors que les requérants disposent d'autres voies pour obtenir ce qu'ils recherchent et que les documents en leur possession établissent déjà l'inexactitude de leurs prétentions ;.

Considérant que si les requérants invoquent un préjudice résultant de l'impossibilité de vendre le débit d'eau restant, ces conclusions, par leur objet, comme par leur contenu, sont nouvelles et donc irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Barbaste, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux CONSORTS A une somme au demeurant non chiffrée qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Barbaste le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Barbaste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01521
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL DASSONNEVILLE - ARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx01521 ?
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