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29/11/2011 | FRANCE | N°10BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 10BX02191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010, sous le n° 10BX02191, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2010, présentés pour la société civile immobilière DE LA GRANDE BAIE dont le siège social est boulevard Ricord à Vence (06140) ; la SCI DE LA GRANDE BAIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800706 du 6 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 du préfet de la Guadeloupe portant approbation du plan de prévention des

risques naturels prévisibles de la commune du Gosier ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010, sous le n° 10BX02191, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2010, présentés pour la société civile immobilière DE LA GRANDE BAIE dont le siège social est boulevard Ricord à Vence (06140) ; la SCI DE LA GRANDE BAIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800706 du 6 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 du préfet de la Guadeloupe portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune du Gosier ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Caroline Laveissière, collaboratrice de Me Jean Laveissière, avocat de la SCI DE LA GRANDE BAIE ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Laveissière ;

Considérant que, par un arrêté du 3 mars 2008, pris après une enquête publique dont il avait ordonné l'ouverture le 8 février 2007 et qui s'est déroulée du 4 avril au 4 mai 2007, le préfet de la Guadeloupe a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune du Gosier, dont il avait prescrit l'établissement par arrêté du 21 mai 2001 ; que, saisi par la SCI DE LA GRANDE BAIE d'un recours dirigé contre l'arrêté du 3 mars 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a rejeté par un jugement du 6 mai 2010, dont la société fait appel ;

Sur la recevabilité de l'appel de la SCI DE LA GRANDE BAIE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante par un courrier daté du 25 mai 2010 qu'elle a reçu le 31 mai 2010, comme en atteste l'avis de réception postale retourné au tribunal ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la société en faisant valoir que sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010, est tardive au regard du délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il soutient à cet égard qu'à ce délai de droit commun ne peut s'ajouter le délai de distance prévu par l'article R. 421-7 du même code auquel renvoie l'article R. 811-5 dudit code, dès lors que le siège de la société requérante se trouve en métropole ; qu'il est vrai que, dans le corps de la notification du jugement, n'est mentionné, conformément à l'article R. 811-2 précité, que le délai d'appel de deux mois ; que, toutefois, en réponse à une demande d'information faite par la société dans ce délai, le greffier du tribunal, par un courrier du 7 juin 2010, lui a précisé qu'à ce délai d'appel de deux mois s'ajoutait le délai d'un mois de distance prévu par l'article R. 811-5 ; que, par suite, ce délai supplémentaire doit s'appliquer en l'espèce, ce qui rend la requête de la SCI DE LA GRANDE BAIE recevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la portée du recours de la SCI DE LA GRANDE BAIE :

Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 23 août 2008 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, la SCI DE LA GRANDE BAIE a seulement demandé l'annulation partielle du plan approuvé par l'arrêté du 3 mars 2008 ; que ses moyens étaient attachés au classement en zone d'aléa inondation fort ou moyen d'une part importante des parcelles qu'elle possède dans cette commune, soit les parcelles cadastrées section CE numéros 93, 94, 95, 370 et 438 qu'elle a visées dans sa demande et dont l'ensemble forme un tènement de plus de 16 hectares ; que, compte tenu de ses conclusions et moyens, la société requérante doit être regardée comme ne contestant le plan de prévention qu'en tant qu'il opère, de manière divisible, ce classement desdites parcelles ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles alors applicable, codifié depuis à l'article R. 562-3 du code de l'environnement : Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du même décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dans leur rédaction applicable aux plans soumis à une enquête publique dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er mars 2005, reprises par les articles R. 562-7 à R. 562-9 du code de l'environnement, le projet de plan est soumis à l'avis des conseils municipaux dont il couvre le territoire, tout avis demandé qui n'est pas rendu dans le délai de deux mois, étant réputé favorable ; que ces mêmes dispositions précisent que le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, codifiés sous les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous la réserve d'une part, que l'avis recueilli comme il est dit plus haut soit consigné ou annexé au registre d'enquête, d'autre part, que le maire de la commune intéressée soit entendu par le commissaire enquêteur une fois consigné ou annexé l'avis du conseil municipal ; qu'elles ajoutent que, à l'issue des consultations qu'elles prévoient, le projet de plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral ;

Considérant que l'arrêté en litige du 3 mars 2008 approuve, par son article 1er, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune du Gosier, tel qu'il est annexé à cet acte ; qu'il décrit ce plan comme se présentant sous la forme d'un dossier comportant quatre pièces, soit un règlement, un plan de zonage, un rapport de présentation et un atlas cartographique ; que la SCI DE LA GRANDE BAIE soutient que les documents annexés à l'arrêté en litige ne sont pas ceux composant le dossier soumis à l'enquête, en particulier pour ce qui est du rapport de présentation et ce qui concerne la zone où sont situés les terrains lui appartenant ; qu'elle affirme notamment que la partie de ses parcelles classée dans la zone rouge traduisant un aléa fort ne l'était pas dans le projet soumis à enquête ; qu'elle en veut, en particulier, pour preuve la double circonstance que le rapport de présentation annexé à l'arrêté est daté de décembre 2007 et que la carte des aléas cycloniques intéressant ses terrains, incluse dans l'atlas cartographique est datée de novembre 2007, soit des dates postérieures à l'enquête publique close le 4 mai 2007 ; qu'à la suite d'un supplément d'instruction ayant demandé au ministre de produire l'entier dossier de l'enquête publique, de même que les documents annexés à l'arrêté du 3 mars 2008, le ministre a seulement fourni, au titre du dossier de l'enquête publique dont il a précisé qu'il était complet, la copie des quatre pages formant le registre d'enquête, deux courriers et le rapport du commissaire enquêteur assorti de ses conclusions ; que la note de présentation communiquée au titre des documents annexés à l'arrêté, la seule produite, porte la même date postérieure à l'enquête et ne peut être regardée comme étant celle du dossier d'enquête ; que, dans ces conditions, la consistance même des documents composant le dossier soumis à l'enquête publique ne peut être regardée comme établie ; que, si le ministre soutient qu'en tout état de cause, une modification du projet de plan est autorisée après l'enquête publique par les dispositions règlementaires précitées, celles-ci ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet d'autoriser des modifications telles que l'enquête en serait privée d'utilité ; qu'en l'espèce, le caractère lacunaire des documents produits par le ministre ne permettent pas de tenir pour mineures les modifications en sa défaveur qu'invoque la société requérante et dont la réalité doit être regardée comme établie ; qu'au contraire, la nature du classement final de ses parcelles et l'importance de celles-ci autorisent à tenir ces modifications pour substantielles ; que, de surcroît, elles ne résultent pas des données de l'enquête publique, telles qu'elles ont été retracées, selon les pièces versées aux débats, par le commissaire enquêteur, sans avis, ni même observation propre aux parcelles en cause et faisant état d'une atonie générale du public, alors que la société soutient qu'elle n'a pu produire ses observations sur une inconstructibilité de ses terrains dont elle n'avait pas été avisée ; qu'il suit de là que la procédure au terme de laquelle l'arrêté en litige, dans la mesure où il concerne les parcelles de la société requérante, a été pris est irrégulière ; qu'elle entache d'illégalité cet arrêté en tant qu'il porte sur lesdites parcelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors même qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier légalement l'annulation des dispositions en litige de l'arrêté du 3 mars 2008, que la SCI DE LA GRANDE BAIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de cet acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 3 mars 2008 du préfet de la Guadeloupe approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune du Gosier est annulé en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section CE numéros 93, 94, 95, 370 et 438 de la SCI DE LA GRANDE BAIE.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SCI DE LA GRANDE BAIE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02191
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Autres mesures protectrices de l'environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;10bx02191 ?
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