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29/11/2011 | FRANCE | N°11BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX00545


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2011 sous forme de télécopie, régularisée le 4 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme B épouse A, demeurant ... ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002185 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'

annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2011 sous forme de télécopie, régularisée le 4 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme B épouse A, demeurant ... ;

Mme B épouse A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002185 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1972, est irrégulièrement entrée en France, selon ses dires le 30 mai 2007 ; que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2009 ; que, par un arrêté du 3 décembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B épouse A fait appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande a fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme B épouse A fait valoir que la décision portant refus de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle statue d'office sur son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors que sa demande ne portait que sur la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut toujours examiner d'office, à titre gracieux, si l'intéressée peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, en examinant à titre gracieux le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir conclu à l'impossibilité de répondre favorablement à la demande de l'intéressée sur le fondement invoqué, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dés lors que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A répond à une demande présentée par cette dernière ; que, par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité du refus de titre de séjour litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, lequel précise notamment les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'intéressée et mentionne des éléments précis relatifs à sa demande d'asile et à sa situation, que le préfet a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de ses connaissances des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu' il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est entrée à l'âge de 37 ans en France et n'y résidait que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté ; que son mari est, comme elle, en situation irrégulière ; que ni elle, ni son époux ne disposent d'attaches familiales en France ; que la requérante ne démontre pas l'absence d'attaches, notamment familiales, en Guinée ; qu'elle ne démontre pas davantage ne pouvoir y mener une vie familiale normale ; qu'elle n'établit pas être dans l'obligation de rester en France en vue de poursuivre des démarches entamées en vue de retrouver son fils enlevé en Lybie ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'à la suite d'un conflit avec son employeur, son mari a été détenu arbitrairement en Guinée pendant quatre mois en raison de ses origines malinké, le seul document versé, à savoir une citation à comparaître ayant pour objet un litige social, ne permet nullement d'établir la réalité et l'actualité du risque invoqué ; que si elle ajoute que les deux filles du couple sont décédées en Guinée des suites d'excisions pratiquées en 2005 et fournit les certificats de décès de ses enfants, cette circonstance dramatique n'empêche pas, par elle-même, le couple de retourner vivre en Guinée ; que si la requérante affirme que le jeune fils du couple, âgé de trois ans, leur a été ravi par des passeurs en Libye et qu'elle souffre depuis lors d'un stress post-traumatique pour lequel elle est suivie en France, ce traumatisme n'est pas lié à des évènements survenus en Guinée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette l'ensemble des demande en annulation présentées par Mme B épouse A n'appelle aucune mesure d'application ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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No 11BX00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00545
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;11bx00545 ?
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