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29/11/2011 | FRANCE | N°11BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX01065


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 29 avril 2011 et en original le 3 mai 2011, présentée pour Mme Rahmato A, demeurant chez Mme Nouraine B, ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004162, en date du 31 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; r>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 29 avril 2011 et en original le 3 mai 2011, présentée pour Mme Rahmato A, demeurant chez Mme Nouraine B, ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004162, en date du 31 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ; que, par suite, la demande que formule celle-ci en vue de bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A, ressortissante comorienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une poly-pathologie et qu'elle a notamment présenté une ostéonécrose bilatérale des deux têtes fémorales nécessitant la mise en place de prothèses totales ; qu'elle a subi deux interventions chirurgicales dont la dernière en date du 17 janvier 2009 ; que, si le compte rendu du contrôle médical effectué le 16 avril 2009 par le chirurgien qui l'a opérée indique notamment que la récupération est satisfaisante, qu'il n'y a plus de douleurs et que les prothèses sont bien en place, il ressort du certificat médical délivré le 2 juin 2009 par un autre médecin, qu'il y a une évolution défavorable avec l'apparition d'une douleur invalidante au niveau de la face antérieure de la cuisse gauche et que Mme A doit poursuivre ses soins de rééducation qui doivent se focaliser sur l'antalgie, l'entretien des mobilités articulaires, le renforcement progressif musculaire en insistant sur le moyen fessier et les fléchisseurs de hanche ; qu'il ressort d'un certificat en date du 27 juillet 2009 établi par un médecin agréé, expert près la cour d'appel de Toulouse, que l'examen fonctionnel articulaire met en évidence un déficit des deux hanches et de la colonne vertébrale lombaire et que l'état de santé de la requérante nécessite des soins de rééducation réguliers ; qu'un autre médecin précise dans un certificat du 9 octobre 2010 qu'elle est atteinte d'un syndrome hyperalgique nécessitant un traitement par anti-inflammatoires et antalgiques au long cours avec des séances de rééducation du rachis ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a d'ailleurs relevé dans son avis le médecin inspecteur de santé publique, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, selon ce même avis, il existe, pour la pathologie dont souffre l'intéressée une offre de soins dans son pays d'origine, il ressort de deux certificats médicaux produits par la requérante, qui sont suffisamment circonstanciés, qu'il n'existe pas aux Comores de possibilités de prise en charge en matière de rééducation et d'orthopédie qui soit appropriée à la situation de Mme A telle qu'elle a été décrite précédemment ; que l'administration n'apporte aucun élément précis susceptible de démontrer que, contrairement à ce qu'indiquent ces certificats, il existe aux Comores une offre de soins adaptée à l'état de santé de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ; que l'annulation de ce refus entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, la requérante se borne à demander que sa situation soit réexaminée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article 37 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la requérante n'étant pas admise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2011 et l'arrêté en date du 6 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01065
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;11bx01065 ?
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