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01/12/2011 | FRANCE | N°10BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2011, 10BX00790


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. et Mme Rémi X, demeurant ..., par Me Ouvrard ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801861 en date du 28 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 22 266 euros, et des contributions sociales, à hauteur de 15 309 euros, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer ces réductions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la s

omme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. et Mme Rémi X, demeurant ..., par Me Ouvrard ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0801861 en date du 28 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 22 266 euros, et des contributions sociales, à hauteur de 15 309 euros, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer ces réductions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

-le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

-les observations de M. Lopès pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

-et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été redonnée aux parties ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (...)Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. ; que l'article 13 alinéa 2 du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus ou bénéfices nets des catégories de revenus visées aux I à VII bis de la 1ère sous-section de cette section, au nombre desquels ne figurent pas les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ; que l'article 154 de ce code dispose que la contribution sociale généralisée déductible est admise en déduction du revenu imposable ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants du même code, qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial, l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le revenu global mentionné aux articles 1 et 13 alinéa 2 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de l'article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 150-0 A et de l'article 200 A du code général des impôts que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposés au taux forfaitaire de 16% ; que l'imposition desdits gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement eu pour effet, nonobstant la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1er du code général des impôts, de les exclure des éléments constitutifs du revenu global servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la contribution sociale généralisée déductible peut être imputée sur les revenus issus de plus-values de cessions de valeurs mobilières au motif que ces dernières sont une composante du revenu imposable au sens de l'article 154 quinquies du code général des impôts tel que défini par l'article 1er de ce code ; que cependant, la notion de revenu imposable est également définie par l'article 13 de ce même code qui renvoie à ce titre à la notion de revenu global net ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que les gains issus de cessions de valeurs mobilières ne constituent pas une composante du revenu global net qui sert de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ; qu'en outre, il résulte de ce qui précède que le mode d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières fait obstacle, nonobstant les dispositions de l'article 1er du code général des impôts, à leur inclusion dans le revenu global net et, par voie de conséquence, dans le revenu imposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'imputer la contribution sociale généralisée déductible sur les gains issus de cessions de valeurs mobilières ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X ont entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 B-11-98 du 18 mai 1998 relative à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, ils ne citent aucun passage de cette instruction ni ne visent de paragraphes précis ; que ce moyen ne peut, dès lors, être regardé comme étant assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que s'ils ont également entendu se prévaloir, sur le fondement du même article du livre des procédures fiscales, des paragraphes 8 et 9 la documentation de base 5 B-23, à jour au 1er septembre 1999, en vertu desquels la déduction de la contribution sociale généralisée afférente aux revenus du patrimoine s'effectue sur le revenu imposable correspondant à la somme algébrique des revenus catégoriels, ces dispositions n'ajoutent rien aux dispositions des articles 1er, 13 et 154 quinquies du code général des impôts de sorte que les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00790
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-01;10bx00790 ?
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