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01/12/2011 | FRANCE | N°10BX03088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2011, 10BX03088


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Adel B, ..., par Me David Esposito ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002234 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Adel B, ..., par Me David Esposito ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002234 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 2010, le préfet de la Haute-Garonne a retiré la carte de résident valable du 17 décembre 2008 au 16 décembre 2018 qui avait été remise à M. A, de nationalité tunisienne, le 21 octobre 2009, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que l'arrêté litigieux indique, dans son article 5, que la présente décision peut être contestée dans un délai d'un mois à compter de sa notification (...) ; que la notification de l'arrêté litigieux mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : - soit un recours gracieux (...) - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif ; qu'en se bornant à mentionner que le recours administratif n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui examine la situation administrative et familiale de l'intéressé, en faisant en particulier état de sa situation matrimoniale, énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier en date du 16 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a invité M. A à communiquer ses observations sur un éventuel retrait de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement (...) ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers qui sont entrés en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de résident en tant que conjoint d'une ressortissante française et non dans le cadre de la procédure du regroupement familial ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile applicable en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du même code et de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, dès lors que cet accord ne régit pas le retrait des titres de séjour : Le retrait motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, (...). Toutefois lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la décision litigieuse, le 29 janvier 2010, la communauté de vie entre le requérant et son épouse n'existait plus depuis le 9 juillet 2009 ; que si M. A fait état d'un dépôt de plainte pour violences conjugales et des poursuites dont son épouse a fait l'objet, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la rupture de la vie commune ait été la conséquence directe des violences commises le 13 décembre 2008 lors d'une dispute entre les époux ; que, par suite, en retirant la carte de résident du requérant, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits erronés, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A était séparé de son épouse ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident toujours ses parents ainsi que ses frères ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision de retrait du titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 janvier 2010 doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'il a présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 10BX03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03088
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-01;10bx03088 ?
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