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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX00869


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Trauler X et Mme Crenguta X, demeurant chez Emmaüs 246-250 cours de la Somme à Bordeaux (33800), par Me Hugon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003715-1003716 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2010 par lesquels le préfet de la Gironde leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gir...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Trauler X et Mme Crenguta X, demeurant chez Emmaüs 246-250 cours de la Somme à Bordeaux (33800), par Me Hugon, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003715-1003716 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2010 par lesquels le préfet de la Gironde leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de l'Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Hugon, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité roumaine, sont entrés en France en mars 2009 ; que le 22 juin 2010, M. X s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur au répertoire SIRENE ; que le couple a sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2010 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Roumanie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les arrêtés litigieux précisent que M. et Mme X ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que les intéressés n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers définies par cet article ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a suffisamment motivé en droit ses décisions ; que par suite, à supposer, comme le soutiennent les requérants, que le préfet aurait dû se fonder sur l'article L. 121-2 du même code pour statuer sur sa demande de titre de séjour, une telle circonstance relative au bien-fondé de la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité externe ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;... (...) ; que l'article L. 121-2 du même code dispose que : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ... ; que l'article R. 121-10 du même code précise que Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : CE - toutes activités professionnelles. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne : Les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes et qu'aux termes du 2 du 1 Libre circulation des personnes de l'annexe VII : Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) ; que le règlement n°1612 /68 auquel il est ainsi dérogé ne porte que sur les travailleurs salariés ; que, par ailleurs, les dispositions transitoires du traité d'adhésion de la Roumanie ne comportent aucune dérogation au droit d'établissement des non salariés ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les citoyens roumains, qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de leur pays d'origine, doivent, pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle salariée en France, solliciter pendant la période transitoire la délivrance d'une carte de séjour ; que M. et Mme X, qui n'étaient pas tenus en vertu de ces dispositions de solliciter un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle non salariée, ne peuvent utilement soutenir que l'obligation de détenir un titre de séjour, imposée pour exercer une activité professionnelle aux ressortissants des Etats membres faisant l'objet de mesures transitoires par l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait le principe de droit communautaire de liberté d'établissement, dès lors que cet article réserve en tout état de cause les stipulations contraires d'un traité ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elles ouvrent la possibilité aux ressortissants communautaires de solliciter un titre de séjour même s'ils ne sont pas tenus d'en détenir un, ne dispensent pas le préfet de s'assurer dans un tel cas que le demandeur satisfait à l'une des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en procédant à un tel contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'exercice d'une activité professionnelle en France, M. X a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une inscription au répertoire des entreprises (SIRENE) en date du 22 juin 2010 ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à justifier qu'il avait créé effectivement une telle activité professionnelle, ou qu'il remplissait l'un des autres critères prévus par l'article L. 121-1, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet avait pu légalement rejeter les demandes de titre de séjour de intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'indépendamment de toute menace pour l'ordre public, un ressortissant communautaire peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il n'a pas droit au séjour en application des articles L. 121-1 et L. 121-3 et qu'il entre dans un des cas dans lesquels une telle mesure peut être prise en application de l'article L. 511-1 II ; que M. et Mme X ne soutiennent pas disposer de ressources suffisantes conformément au 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit prendre une décision les obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des refus de séjour dont ils ont fait l'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme X ou à leur avocat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 11BX00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00869
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx00869 ?
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