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15/12/2011 | FRANCE | N°10BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2011, 10BX01087


Vu, I, sous le numéro 10BX01087, la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la SOCIETE SERCO, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé à l'Antoria, ZAC de Laugier à Rivière Salée (97215), par Me Cabanes ; la SOCIETE SERCO demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0600269 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 février 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France, d'une part, à lui verser la somme de 38 253,42 euros

au titre des prestations accomplies en exécution du marché pour la fourniture, ...

Vu, I, sous le numéro 10BX01087, la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la SOCIETE SERCO, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé à l'Antoria, ZAC de Laugier à Rivière Salée (97215), par Me Cabanes ; la SOCIETE SERCO demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0600269 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 février 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France, d'une part, à lui verser la somme de 38 253,42 euros au titre des prestations accomplies en exécution du marché pour la fourniture, l'installation et la maintenance des horodateurs et, d'autre part, à lui verser la somme de 188 092, 30 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de ce marché tant en ce qui concerne le manque à gagner qu'en ce qui concerne les frais généraux et techniques engagés

2°) de prononcer ces condamnations ;

3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le numéro 10BX01128, la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, par Me Lentilhac ;

La COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600269 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 février 2010 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Serco la somme de 72 481 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'acquisition de matériels et de pièces détachées dans le cadre du contrat de maintenance des horodateurs de la commune ;

2°) de rejeter cette demande indemnitaire ;

3°) de condamner la société Serco à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Pezin pour la Société SERCO ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres, la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a attribué, le 17 février 2002, à la SOCIETE SERCO un marché pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'un parc de 120 horodateurs ; que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a, par un courrier en date du 8 octobre 2004, avisé la SOCIETE SERCO de son intention de résilier le contrat concernant le lot numéro 2 relatif à la maintenance du parc d'horodateurs pour une durée de cinq ans ; que cette dernière a alors sollicité, d'une part, le règlement de la facture en date du 30 septembre 2004 concernant le troisième trimestre de l'année 2004 et, d'autre part, le versement d'une indemnité de 260 573, 62 euros en réparation des préjudices liés à la résiliation et relatifs au manque à gagner, aux frais généraux et au stock de matériel et de pièces détachées ; qu'à la suite du rejet de ces demandes, la SOCIETE SERCO les a réitérées devant le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par un jugement en date du 22 février 2010, a condamné la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE à verser à la SOCIETE SERCO, d'une part, une somme, calculée sur la base forfaitaire prévue au contrat, rémunérant les interventions réalisées sur les appareils maintenus en place durant le troisième trimestre de l'année 2004 et, d'autre part, une indemnité de 72 481 euros en réparation du préjudice concernant le stock de matériel et de pièces détachées ; que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des demandes de la SOCIETE SERCO ; que cette dernière et la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, relèvent appel, par requêtes distinctes, de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code: Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE soutient que les conclusions tendant au règlement de la facture en date du 30 septembre 2004 sont tardives au motif que le rejet implicite de la réclamation de la SOCIETE SERCO en date du 27 mai 2005 n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir reçu la facture du 30 septembre 2004, la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a expressément refusé de verser la somme réclamée par une décision en date du 28 décembre 2004 ; que cette décision n'est pas devenue définitive en l'absence de mention des voies et délais de recours ; que la SOCIETE SERCO a de nouveau sollicité le règlement de cette facture par un courrier en date du 27 mai 2005 ; que le refus implicite opposé par la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE n'est, en tout état de cause, pas davantage devenu définitif en l'absence d'envoi de l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au règlement de cette facture ne sont pas entachées de forclusion ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la SOCIETE SERCO soutient que la requête de la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE n'est pas suffisamment motivée en l'absence de moyen critiquant les motifs du jugement attaqué ; que si la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE ne critique pas expressément la motivation retenue par les premiers juges, elle critique dans sa requête l'existence d'un préjudice lié au stock de matériel et de pièces détachées, préjudice dont l'existence a été reconnue par le jugement attaqué ; qu'ainsi, le défaut de motivation allégué manque en fait ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que si la SOCIETE SERCO fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas des écritures, l'analyse des moyens invoqués dans le mémoire enregistré le 27 novembre 2006 et dans la note en délibéré enregistrée le 2 février 2010, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ;

Considérant que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que pour rejeter la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant des frais généraux engagés par la société pour l'exécution du marché, le tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'un lien direct entre les frais en cause et le marché en litige ; qu'en opposant ce défaut de lien direct, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SERCO, opposé un moyen qu'ils auraient relevé d'office mais ont seulement relevé que la SOCIETE SERCO ne satisfaisait pas à l'une des conditions d'indemnisation d'un chef de préjudice ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le règlement de la facture du 30 septembre 2004 :

Considérant que selon l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les prestations à la charge de la SOCIETE SERCO consistent, d'une part, en des interventions de maintenance préventive systématique des horodateurs installés qui ont pour but de réduire les risques de panne et de maintenir dans le temps les performances des matériels et, d'autre part, en des interventions de maintenance préventive conditionnelle et corrective qui ont pour objet le maintien et la remise en état de fonctionnement des matériels et équipements à la suite de défaillances ; que toutefois, lorsque ces dernières interventions sont consécutives à une utilisation anormale du matériel, elles sont facturées hors forfait ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de ce cahier des clauses administratives particulières, que les prestations, à l'exception des interventions hors forfait , sont rémunérées pour chaque exercice annuel selon un prix global forfaitaire ; que ce prix comprend les frais correspondant à l'obligation faite au titulaire de maintenir des moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue d'assurer les interventions de maintenance et les interventions effectuées de jour et de nuit, y compris les jours fériés, ainsi que les dépannages urgents effectués de nuit et en heures non ouvrables ; que l'article 8.3 de ce cahier stipule que lorsque des matériels ou équipements sont pris en charge ou abandonnés, à l'initiative du maître d'ouvrage, en cours d'année, le prix forfaitaire correspondant pour cette année est calculé au prorata temporis du nombre à couvrir jusqu'à la fin de l'année en cours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a réglé les deux premières factures trimestrielles concernant l'année 2004 ; qu'en revanche, elle a refusé de régler la facture du 30 septembre 2004 relative au troisième trimestre de cette année au motif que pour les appareils hors d'usage il devait être fait application des stipulations de l'article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières, les prestations de maintenance ne pouvant être effectuées sur des appareils hors d'usage ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que LA COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE ait, au cours de l'année 2004, pris l'initiative soit de prendre en charge les horodateurs hors d'usage soit de les abandonner ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE soutient également qu'elle ne peut acquitter la facture en l'absence de service fait, notamment en ce qui concerne l'exécution de l'instruction de retrait de tous les horodateurs en état de fonctionnement formulée le 16 septembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du maire de Fort-de-France en date du 28 décembre 2004, que soixante-seize horodateurs étaient détériorés en septembre 2004 ; qu'à la suite de cette instruction, la SOCIETE SERCO a procédé au démontage et au rapatriement de quarante-deux horodateurs les 16 et 17 septembre 2004 ; que les deux horodateurs en état de fonctionnement restant, qui n'ont pas été dégradés entretemps, ont été démontés et rapatriés le 22 octobre 2004, conformément à l'instruction formulée la veille ; que, dans ces conditions, la société SERCO ne peut être regardée comme n'ayant pas satisfait la demande de la commune dans un délai raisonnable ; qu'ainsi, l'absence de service fait alléguée manque en fait ; que, dès lors, la SOCIETE SERCO est fondée à réclamer, en application de l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, le règlement de la facture concernant le troisième trimestre de l'année 2004 d'un montant de 38 253, 42 euros ;

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales fournitures applicables aux marchés de fournitures courantes et de services alors applicable : La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31. ; qu'aux termes de l'article 31 de ce cahier : 1. Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. 2. Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4 p. 100. (...) 3. Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'entrepreneur a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée de son marché pour un motif d'intérêt général, y compris la perte de bénéfice ; que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a résilié le marché en cause pour un motif d'intérêt général lié aux dépenses induites par les dégradations du parc d'horodateurs ; que la SOCIETE SERCO a donc droit à être indemnisée des frais qu'elle a engagés en vue l'exécution dudit marché et du bénéfice qu'elle était en droit d'attendre si le marché avait été entièrement exécuté ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SERCO évalue le montant de son manque à gagner en multipliant le chiffre d'affaires généré par ce marché au titre de l'exercice 2003-2004 par la durée restante du contrat multipliée par le taux de rentabilité sur chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à soutenir qu'à la suite de la dégradation du parc d'horodateurs, l'activité de maintenance était quasi déficitaire alors que la rémunération du marché est forfaitaire, la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE ne peut être regardée comme contestant sérieusement le calcul proposé par la SOCIETE SERCO ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 35 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SERCO évalue le montant des frais généraux en multipliant le montant des frais de structure de la société au titre de l'exercice 2003-2004 par la part que représente le chiffre d'affaires dégagé par ce marché au titre de l'exercice 2003-2004 au sein du chiffre d'affaires de la société multiplié par la durée restante du contrat ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'entrepreneur a seulement droit à une indemnité représentant les préjudices qu'il a supportés du fait de cette résiliation, sans pouvoir prétendre au remboursement de frais généraux calculés forfaitairement si, en l'absence de réalisation des prestations, il n'établit pas les avoir supportés distinctement de la perte de bénéfices attendus ; qu'en l'espèce, la SOCIETE SERCO n'établit pas que le montant qu'elle réclame serait demeuré à sa charge du seul fait de la résiliation de ce marché ; que sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : le titulaire du marché fait son affaire de la gestion des pièces détachées suivant les dispositions contractuelles. ; que selon l'article 8.2.1 de ce cahier, les pièces de rechange sont comprises dans le forfait ; qu'il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché est propriétaire des pièces de rechange et qu'il est responsable de leur gestion ; que la SOCIETE SERCO sollicite l'indemnisation de son stock de pièces de rechange et de produits consommables devenu inutile ; qu'il n'est pas contesté que ce stock ne peut être utilisé sur d'autres modèles d'horodateurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des horodateurs semblables seraient encore utilisés en Martinique ; que, dans ces circonstances, ce matériel stocké sur l'île était devenu inexploitable ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de stock de pièces détachées, que les pièces et produits composant ce stock peuvent être évalués à la somme de 57 985, 06 euros ; qu'en revanche, l'existence de frais d'approche n'étant pas justifiée, c'est à tort que les premiers juges en ont accordé l'indemnisation à la SOCIETE SERCO ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERCO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté partiellement sa demande tendant au règlement de la facture du 30 septembre 2004 et a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son manque à gagner ; que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser la somme totale de 72 481 euros en réparation du préjudice lié au stock de pièces de rechange et de produits consommables ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE SERCO et de la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a été condamnée à verser à la SOCIETE SERCO par l'article 1er du jugement attaqué est portée à la somme de 38 253,42 euros.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE a été condamnée à verser à la SOCIETE SERCO par l'article 2 du jugement attaqué est portée à la somme de 92 985, 06 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SERCO et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE sont rejetés.

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N°s10BX01087, 10BX01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01087
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-15;10bx01087 ?
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