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15/12/2011 | FRANCE | N°10BX01751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2011, 10BX01751


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour

M. Boucif A, demeurant ..., par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000184 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-G

aronne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notif...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour

M. Boucif A, demeurant ..., par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000184 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés décision et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé en mentionnant l'évolution de sa situation matrimoniale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, qui est entré régulièrement en France en 2008 pour rejoindre son épouse de nationalité française fait valoir que malgré son divorce, il vit toujours avec son ex-épouse et qu'ils ont des intérêts communs ; qu'il a d'ailleurs demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de leur situation de concubinage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal d'audition de son ex-épouse en date du 15 octobre 2009, que la communauté de vie avait cessé à cette date ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident ses trois fils ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 9 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que si cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que si M. A entend se prévaloir du contrat de travail dont il est titulaire, il ne démontre cependant pas que sa régularisation se justifierait au regard de motifs exceptionnels ni que le préfet aurait, en lui refusant un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01751
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-15;10bx01751 ?
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