Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00425, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE (SDIS) dont le siège est BP 667, 40 rue bois de fer, ZI Cogneau Larivot 97351 Matoury, par Me Edouard ;
Le SDIS de la Guyane demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel le président du SDIS de la Guyane a infligé un blâme à M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sur l'appel principal du SDIS de la Guyane :
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, annulé l'arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel le président du SDIS de la Guyane a infligé un blâme à M. X ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier communiqué à l'intéressé préalablement à une sanction disciplinaire doit comporter l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu'il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre ; que, par suite, la circonstance que le dossier communiqué le 13 novembre 2008 à M. X aurait comporté cinq pièces, qui auraient représenté l'ensemble des éléments sur lesquels la sanction disciplinaire serait fondée, ainsi qu'il ressort d'une attestation du directeur départemental du SDIS de la Guyane en date du 23 janvier 2011, ne saurait suffire à faire regarder comme remplie la formalité de la communication préalable du dossier ; qu'en outre, le conseil de M. X et son représentant syndical ont attesté le 13 novembre 2008 n'avoir reçu communication que de certaines pièces choisies par l'autorité hiérarchique ; qu'enfin, M. X soutient dans son mémoire enregistré le 18 mai 2011, sans être utilement contredit, que le directeur du SDIS ne lui a pas remis les pièces mentionnées dans son attestation du 23 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la sanction disciplinaire infligée à M. X était intervenue sur une procédure irrégulière et était, dès lors, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel le président du SDIS de la Guyane a infligé un blâme à M. X ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant qu'en l'absence de toute demande préalable d'indemnité présentée par M. X au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE, ses conclusions tendant à l'octroi de dommages intérêts en réparation du préjudice subi sont irrecevables, et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.
Article 3 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00425