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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2011, 11BX01646


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101189 du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 12 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101189 du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 12 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des citoyens entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011 :

* le rapport de Mme Richer, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 décembre 2007 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 12 mai 2011, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire depuis au moins un an ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. A a présenté, le 11 avril 2011, une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui a contesté en vain la décision du 21 décembre 2007 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour devant le tribunal administratif de Poitiers puis devant la cour, n'est pas recevable à critiquer à nouveau la légalité de cette décision, devenue définitive, par la voie de l'exception ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, qui est entré sur le territoire français le 12 avril 2002 avec un visa de court séjour, fait valoir l'ancienneté de son séjour et les liens personnels qu'il a noués en France, notamment au sein de la communauté d'Emmaüs ; que, toutefois, il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales en France et que sa mère, ses quatre frères et ses trois soeurs vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait fait l'objet de menaces du GIA lorsqu'il travaillait pour l'Etat en Algérie, sans apporter aucun élément précis à l'appui de ses allégations, M. A, ne démontre pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. A aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX01646
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx01646 ?
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