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30/12/2011 | FRANCE | N°11BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2011, 11BX00938


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 présentée pour Mme Afishetu A, domiciliée chez CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004469 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2011 présentée pour Mme Afishetu A, domiciliée chez CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004469 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante soudanaise née en 1989, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé à juste titre, d'une part qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'intéressée, et d'autre part, que la décision de refus de titre de séjour, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement était suffisamment motivée, et que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que Mme A ne fait valoir en appel aucun argument permettant de contester le bien-fondé de cette analyse ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressée et du défaut de motivation des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient être entrée en France en septembre 2009, avoir une volonté permanente d'insertion sur le territoire national et ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où elle a été abandonnée par ses parents alors qu'elle était en bas âge ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ; que notamment les récits produits, qu'elle a elle-même rédigés, sont insuffisants à démontrer la réalité de ses allégations, alors qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée elle était entrée irrégulièrement et récemment sur le territoire national, où elle était célibataire sans enfant ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus de séjour opposée à Mme A n'étant pas illégale, celle-ci n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des menaces graves et à des persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan en raison du violent conflit armé qui a lieu dans ce pays, particulièrement dans sa région d'origine, le Darfour, où les risques de violences, et notamment de viols à l'égard des femmes, sont particulièrement élevés ; que, toutefois, l'intéressée, qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, n'apporte pas, par son récit produit au dossier et deux articles de presse dont l'un daté de février 2008, d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Afishetu A est rejetée.

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No 11BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00938
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-30;11bx00938 ?
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