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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX02023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M.Dominique , demeurant ..., par la SCP Ricou ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701229 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par lequel le ministre du travail de l'emploi et de la santé a confirmé l'autorisation de licenciement prise à son encontre par l'inspecteur du travail de la Guadeloupe le 19 novembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de du ministre du travail de l'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M.Dominique , demeurant ..., par la SCP Ricou ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701229 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par lequel le ministre du travail de l'emploi et de la santé a confirmé l'autorisation de licenciement prise à son encontre par l'inspecteur du travail de la Guadeloupe le 19 novembre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de du ministre du travail de l'emploi et de la santé, et de la Société Top One Sûreté Aérienne une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , salarié de la société Top One Sécurité Privée devenue Top One Sureté Aérienne en qualité de superviseur à l'aéroport international de la Guadeloupe et salarié protégé en tant que délégué syndical a fait l'objet d'un licenciement pour faute suivant décision de l'inspecteur du travail en date du 19 novembre 2007 ; qu'ayant été saisi d'un recours hiérarchique par le salarié, le ministre du travail a confirmé cette autorisation par décision du 18 avril 2008 ; que M. fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 et que l'article R. 611-3 du même code prévoit que la notification peu se faire par lettre simple ;

Considérant que M. soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire en défense de la société ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pu en prendre connaissance qu'au moment de l'audience ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a transmis ce mémoire au demandeur ainsi que cela ressort de la fiche requête récapitulant l'ensemble des actes de procédure ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence d'accusé-réception au dossier, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que M. soutient que le tribunal administratif a mal interprété les lettres échangées entre les parties en jugeant qu'il ne se conformait pas aux instructions de son employeur, qu'il a toujours fait preuve d'un grand sens du devoir et professionnel comme le prouvent les témoignages de ses collègues ; qu'en l'espèce, les fonctions du requérant consistaient en l'élaboration des plannings comme cela est mentionné dans son contrat de travail et il n'est pas contesté qu'il n'a pu les établir ; que la circonstance qu'il ait été en congé ou qu'il ait manqué d'information pour les établir n'est pas de nature à le dispenser d'accomplir sa mission ; que les témoignages favorables qu'il produit n'apportent aucune précision sur cette situation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le manquement aux consignes de sécurité n'est pas établi, que la pétition dénonçant ses manquements est calomnieuse et que certains de ses collègues ont été contraints de la signer, que les salariés qui ont été trompés par l'employeur ont dénoncé les irrégularités de cette pétition et ont fait part de leur regret de l'avoir signée dans une seconde pétition ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la majorité des signataires de la seconde pétition visant à le réhabiliter sont le fait de salariés n'ayant pas signé la première pétition ; que le requérant n'établit pas que le tribunal administratif aurait mal apprécié les circonstances de l'espèce en jugeant que ces faits étaient établis ; que, par ailleurs, M. ne conteste pas qu'il a refusé de porter son uniforme ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a regardé la réalité des fautes comme établie ;

Considérant, enfin, que M. soutient que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement au regard de la jurisprudence ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les fautes qui lui sont reprochées tiennent à un refus d'exécuter les obligations de son contrat de travail et sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 19 novembre 2007 et du ministre du travail de l'emploi et de la santé du 18 avril 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les demandes injonctives tendant à la réintégration de M. doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02023
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP RICOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx02023 ?
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