La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2012 | FRANCE | N°11BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX00766


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Hamimi A, demeurant ..., par Me Rosas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001680 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination de cette mesure d'éloignement et de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer

un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du j...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. Hamimi A, demeurant ..., par Me Rosas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001680 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination de cette mesure d'éloignement et de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A né le 24 juin 1979 et de nationalité algérienne interjette régulièrement appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A comme entachée de tardiveté, les premiers juges ont estimé que la requête n'avait pas été enregistrée au tribunal administratif dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite à la présentation du pli recommandé avec accusé de réception et de l'arrêté accompagné de la mention des délais et voies de recours au domicile de l'intéressé à Limoges le 11 août 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code précité : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d 'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ;

Considérant qu'il appartient en principe aux administrés, en cas d'absence durable de leur domicile, soit de faire connaître à l'administration leur changement d'adresse, soit de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier soit adressé à leur adresse provisoire ; que le requérant justifie par des pièces nouvelles produites en cause d'appel qu'il avait souscrit le 3 juillet 2010 un contrat de réexpédition pour une période de trois mois auprès de La Poste en direction d'une domiciliation estivale à Paris ;

Considérant que le requérant soutient sans être utilement contredit que les services postaux ont manqué à leur obligation de réexpédition et qu'il n'a été informé de l'existence de l'arrêté attaqué que le 27 septembre 2010 et a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2010 et une requête enregistrée le 24 novembre 2010 par le greffe du Tribunal administratif de Limoges ; que M. A, qui justifie qu'il a pris toutes les dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre le courrier adressé à son domicile à son lieu de résidence doit donc être regardé comme ayant présenté sa demande dans le délai imparti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A comme irrecevable ; que le jugement du 24 février 2011 doit par conséquent être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par arrêté du 19 janvier 2010 publié à la même date au recueil des actes administratifs n° 3/2010 du département de la Haute-Vienne, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Henri Jean, secrétaire général de la préfecture pour signer les arrêtés relevant de la compétence de l'État dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien, et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour exercer la profession d'artisan plombier, l'absence de visa de long séjour, et à sa situation au regard du droit à la vie privée et familiale ; que, par suite, que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes du paragraphe c) de l' article 7: Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 9 de l'accord précité : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 août 2008 sous couvert d'un visa de type Schengen d'une validité de 10 jours ; que, par conséquent, le préfet était fondé à rejeter, sans erreur de droit, la demande de certificat de résidence présentée par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou à un autre titre, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le préfet de la Haute-Vienne, saisi d'une demande pour exercer une activité professionnelle en qualité d'artisan, n'était pas tenu d'instruire une demande non datée, accompagnée d'une promesse d'embauche salariée postérieure à la décision attaquée, qui était en tout état de cause soumise à la production d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire Français :

Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec la motivation du refus de titre de séjour qu'elle s'approprie ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté pour le même motif que celui précédemment exposé ; que le requérant n'est donc fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette au fond la requête présentée par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées doivent par conséquent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 février 2011 doit être annulé et que la demande présentée par M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 février 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 11BX00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00766
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award