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24/01/2012 | FRANCE | N°10BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 10BX00243


Vu, I, le recours enregistré le 1er février 2010 sous le n° 10BX00243, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800462 en date du 25 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur la demande de la société REXMA, annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saül sur la crique Cambrouze ;

2°) de rejeter la demande

présentée par la société REXMA devant le tribunal administratif de Cayenne ;...

Vu, I, le recours enregistré le 1er février 2010 sous le n° 10BX00243, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800462 en date du 25 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur la demande de la société REXMA, annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saül sur la crique Cambrouze ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société REXMA devant le tribunal administratif de Cayenne ;

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Vu, II, le recours enregistré sous le n° 10BX01256 le 26 mai 2010 en télécopie et le 2 juin 2010 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900423 et 0900660 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur la demande de la société REXMA, annulé les arrêtés des 26 juin et 28 juillet 2009 par lesquels le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saül sur la crique Cambrouze ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE REXMA devant le tribunal administratif de Cayenne ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrées le 5 décembre 2011, les notes en délibéré présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT dans les deux dossiers ;

Vu le code minier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé parc amazonien de Guyane ;

Vu le décret n° 2008-667 du 2 juillet 2008 délimitant les terrains à boiser et forêts de l'Etat en Guyane ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. Camelot, responsable du pôle juridique, représentant le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

- les observations de Me Kukuryka de la SCP Boivin et associés, avocat de la société REXMA ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la société REXMA, spécialisée dans les activités de négoce de matériel minier et d'exploitation de mines, déjà titulaire, sur la commune de Saül située dans le Parc amazonien de Guyane, de trois autorisations d'exploitation sur les criques Bonneteau et Verdun et d'un permis exclusif de recherches dans le secteur de Limonade, a déposé le 25 août 2006 deux demandes d'autorisation d'exploitation pour des gisements aurifères alluvionnaires concernant les criques de Cambrouze et Roche situées sur le territoire de la commune de Saül ; que la société a cependant, en juillet 2008, retiré sa demande d'autorisation pour la crique Roche, le filon étant quasiment épuisé à la suite d'activités d'orpaillage clandestin ; que, par un arrêté du 30 septembre 2008, le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a suspendu le 4 novembre 2008 l'exécution de cet arrêté, lequel a été ensuite annulé par un jugement de ce tribunal en date du 25 novembre 2009 ; que, les 26 juin et 28 juillet 2009, le préfet a pris deux nouveaux arrêtés de refus d'autorisation qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 mars 2010 ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel de ces deux jugements d'annulation par les recours susvisés ; que, dès lors que ces jugements concernent des refus d'autorisation successifs portant sur une même demande, il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que ni l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que soit visée dans un jugement de tribunal administratif la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'art R. 622-1 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que n'est pas visée la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a ordonné une visite de la juridiction à la crique Cambrouze le 15 mai 2009 doit être écarté comme étant sans incidence sur la régularité des jugements attaqués ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code minier, alors applicable : L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8. Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20. (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution et la procédure d'instruction des demandes ;

Sur le dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 : La demande d'autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier comportant, outre les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret, les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, le programme des travaux envisagés, un document cartographique et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. (...) A ce dossier est joint, pour la zone considérée, l'accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire. Cette demande est adressée au préfet (...) ; que l'article 6 du même décret précise qu'afin de justifier des capacités techniques mentionnées à l'article 68 du code minier, le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande ses références professionnelles, la liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années et un descriptif des méthodes envisagées pour l'exécution des travaux ; que l'article 8 du même décret dispose : Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable. ; que selon l'article 9 : Dès que la demande a été jugée recevable, le préfet procède à la consultation des chefs des services mentionnés à l'article 1er du présent décret et leur transmet la demande, le document cartographique et la notice d'impact. Un mois au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis (...) ;

En ce qui concerne la notice d'impact :

Considérant que la demande d'autorisation présentée par la société REXMA comporte, d'une part, un dossier initial daté du 25 août 2006 et composé de la notice d'impact assortie de 21 annexes, dont notamment une étude menée par Amazonetech, d'autre part, des documents complémentaires qui ont été produits en cours d'instruction à la demande des services de l'Etat, à savoir un schéma de principe de l'état initial du flat des deux criques Roche et Cambrouze, un schéma prévisionnel de gestion des eaux du futur chantier , un document intitulé Etat initial de l'eau - étude d'impact daté de novembre 2007 et un Mémoire en réponse aux questions de la direction de l'agriculture et de la forêt daté de juin 2008 et consacré au régime hydraulique, caractéristiques morphodynamiques et morphologiques de la crique Cambrouze, qualité des eaux et des sédiments ; que l'ensemble des documents produits par la pétitionnaire analyse de façon complète l'état initial du site, tant du point de vue du couvert végétal et de la faune que du point de vue de la qualité des eaux et du régime hydrologique et morphosédimentaire de la crique Cambrouze ; qu'en particulier, le mémoire précité de juin 2008, qui résulte d'une étude de terrain menée en février 2008 le long du linéaire de la crique, dresse l'état initial du milieu aquatique par des prélèvements des eaux de surface et des sédiments en indiquant que la qualité des eaux est fortement perturbée par l'orpaillage clandestin, par une analyse hydrologique, prend en compte les effets des eaux pluviales et décrit précisément l'impact attendu du projet sur ce milieu aquatique ; que l'étude établie en novembre 2007 comprend une étude des populations piscicoles, identifiant les espèces, étudiant leurs migrations et constatant que la pollution des eaux de la crique contraint de nombreuses espèces à migrer vers l'aval ou vers des petites criques adventices aux eaux plus claires ; que les documents produits par la société identifient les espèces observées et précisent que le site est compris dans le périmètre de la ZNIEFF de Saül, dont l'inventaire des espèces était nécessairement connu des services instructeurs ; que la circonstance que les études fournies jusqu'en juillet 2008, date du retrait de la demande d'autorisation concernant la crique Roche, analysaient l'état initial des deux criques pour lesquelles étaient demandée une autorisation d'exploiter, et n'étaient pas limitées à la crique Cambrouze est sans incidence sur la régularité du dossier de demande, dès lors que l'état initial de cette crique a été, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment caractérisé et que de nombreux éléments d'analyse sont en outre communs aux deux criques, géographiquement proches l'une de l'autre et situées dans le même milieu naturel ; que le dossier de demande comporte une analyse suffisante quant aux pistes qui seraient utilisées et éventuellement créées dans la forêt pour les besoins de l'exploitation ; que la notice d'impact initiale et les documents ensuite produits décrivent précisément les mesures envisagées par la société pour limiter les effets de l'exploitation sur l'environnement, notamment les procédés techniques utilisés, et pour remettre les lieux dans leur état initial, notamment pour reconstituer le lit mineur du cours d'eau et assurer la revégétalisation des berges ; qu'en définitive, eu égard à la nature et à la durée de l'autorisation demandée, le dossier présenté par la société REXMA ne peut être regardé comme comportant une notice d'impact ne répondant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 mars 2001 ;

En ce qui concerne l'accord écrit du propriétaire :

Considérant que, si l'article 5 précité du décret du 6 mars 2001 prévoit que l'accord écrit du propriétaire ou du gestionnaire pour la zone considérée doit être joint au dossier de demande, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 8 et 9 de ce décret qu'il appartient au préfet, lorsque la demande d'autorisation ne contient pas l'une des pièces requises par les articles 5 à 7, d'inviter le demandeur à compléter son dossier avant d'admettre la recevabilité de la demande et de la transmettre aux chefs des services visés à l'article 1er ; que, par suite, le préfet ne peut légalement rejeter une demande d'autorisation pour défaut de production de l'accord écrit du propriétaire ou du gestionnaire s'il n'a pas préalablement mis en mesure le demandeur de régulariser sa demande en produisant cet accord ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la société REXMA a été jugée recevable le 29 septembre 2006 et que le préfet n'a pas invité la société, avant de rejeter sa demande par les trois arrêtés litigieux, à compléter son dossier en produisant, s'agissant d'une zone située dans la partie de la Guyane relevant du régime forestier, l'accord écrit du représentant de l'Etat ; que, dans ces conditions, le ministre ne saurait justifier les décisions attaquées en se fondant sur le défaut de production dudit accord ;

En ce qui concerne la délimitation du périmètre d'exploitation et les autres erreurs invoquées :

Considérant que, si le ministre soutient que, faute de mention du système géodésique de référence, les coordonnées exactes du périmètre sollicité ne peuvent être identifiées et que la pétitionnaire a par ailleurs fait une présentation erronée de certaines distances, il ressort des pièces du dossier que l'erreur du document initial concernant les coordonnées du point C a été rectifiée en cours d'instruction à la suite d'échanges avec la DRIRE, laquelle, dans son rapport du 7 juillet 2008, a rectifié ces coordonnées ; qu'au demeurant, en dehors de ce point, ni le préfet ni les différents services de l'Etat n'ont mis en doute au cours de l'instruction l'identification précise de la zone concernée par le projet, qui est définie dans le dossier initial par les coordonnées en degrés, minutes, secondes, des quatre angles du rectangle du périmètre sollicité ; que par suite, l'identification dudit périmètre ne saurait être valablement contestée ; qu'enfin, la circonstance que les distances données par la société dans son dossier de demande, en particulier la distance par rapport au village de Saül ont été calculées à partir de la piste et non à vol d'oiseau, n'est pas de nature à altérer la régularité du dossier de demande ;

Sur le respect des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code minier : Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1), L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 : Pour l'application des dispositions de l'article 68 du code minier, les critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation sont, outre les capacités techniques et financières : a) La qualité technique des programmes de travaux présentés ; b) La compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autorisations antérieures, particulièrement en ce qui concerne la protection des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1 du code minier et le respect des prescriptions édictées, le cas échéant, en application de l'article 68-2 du code minier ; c) L'éventuelle proximité d'une zone déjà exploitée par le demandeur ; d) La date du dépôt de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code : Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du même code : I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises. II. - Sont prises en considération à ce titre : 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ; 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; que l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature disposait : La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. La réalisation de ces objectifs doit également assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société REXMA porte sur un périmètre d'environ 1 kilomètre carré situé à l'intérieur, d'une part, de la ZNIEFF de Saül, d'une superficie totale de 58 942 hectares, dont l'existence ne fait pas, par elle-même, obstacle à la délivrance de l'autorisation, d'autre part, dans la zone dite d'adhésion du parc amazonien de Guyane, classé parc national depuis un décret du 27 février 2007, dans laquelle l'activité minière n'est pas interdite ; que le site faisant l'objet de la demande d'autorisation se situe dans une zone dont le milieu biologique est fortement dégradé en raison principalement de pratiques d'orpaillage clandestin ; que les procédés que la société s'engageait à mettre en oeuvre pour l'exploitation du site, qui proscrivent l'utilisation de produits, tels que le mercure, dommageables pour l'environnement, sont caractérisés essentiellement par l'utilisation de tables à gravimétrie équipées d'un séparateur magnétique, sans utilisation de lances à haute pression pour le battage du minerai, et par le recours à un système de bassins de décantation permettant une activité en circuit fermé avec un bassin de décantation finale muni d'un système de surverse ; que l'ensemble des procédés ainsi utilisés, qui n'entraînent pas de surcreusement du lit du cours d'eau, qui permettent la circulation de la faune aquatique pendant l'exploitation du panneau et qui n'occasionnent pas de rejet d'eaux polluées et chargées de matières en suspension, est de nature à limiter très sensiblement les impacts de l'exploitation sur l'eau et l'environnement ; que le projet de la société prévoyait l'alimentation en eau potable du site, le traitement des eaux usées et la collecte des déchets, l'interdiction de la chasse dans le périmètre de l'exploitation et des mesures pour éviter de porter atteinte aux animaux sauvages ainsi qu'une déforestation limitée aux seules zones reconnues économiquement exploitables ; qu'il prévoyait encore l'utilisation d'une piste forestière existante et, si l'ouverture d'autres pistes temporaires s'avère nécessaire, un traçage effectué en accord avec l'Office national des forêts, d'une largeur maximale de 5 mètres pour éviter l'abattage des grands arbres ; que les modalités d'exploitation du projet de la société REXMA étaient ainsi de nature à limiter fortement les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement ; que la société s'engageait en outre à des mesures de remise en état du site consistant notamment dans la reconstitution du lit mineur avec aménagement de zones d'abri pour l'ichtyofaune, le talutage des berges en pente douce, la revégétalisation des berges au moyen d'espèces à fort développement racinaire, et une reforestation naturelle assistée permettant à la faune et à la flore de recoloniser le site à l'issue des travaux ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du 7 juillet 2008 devant la commission départementale des mines, que la société REXMA a toujours exploité de manière satisfaisante ses chantiers miniers en mettant en oeuvre une gestion respectueuse de l'environnement et qu'elle possède les capacités techniques et financières pour mener à bien l'ensemble des travaux, notamment de remise en état, sur lesquels elle s'engage ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société REXMA était de nature, compte tenu des mesures envisagées pour limiter les atteintes à l'environnement et de la durée limitée d'exploitation s'attachant à une autorisation délivrée au titre de l'article 68 du code minier, à causer aux intérêts auxquels se réfère l'article 79 précité de ce code, notamment au respect des espèces protégées situées dans la zone, des atteintes telles que seul le refus d'autoriser ce projet était de nature à préserver ces intérêts ; que, dès lors, en rejetant la demande d'autorisation présentée par la société REXMA, le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 79 du code minier ;

Sur la compatibilité du projet avec le SDAGE de Guyane :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 dudit code : ... XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux... ;

Considérant que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif par des motifs qui ne sont pas contestés et qui peuvent être adoptés, le point 1.2 du SDAGE de Guyane alors en vigueur précise que ce dernier ne crée pas de droit supplémentaire mais s'appuie sur l'arsenal juridique existant , la mesure 8.02 qui vise à définir des priorités d'action et les modalités de préservation ou de gestion de ces espaces aquatiques est rédigée en termes généraux n'ayant qu'une valeur indicative et la mesure 8.05 vise explicitement les projets d'aménagement au nombre desquels ne figurent pas les exploitations minières ; que, dans ces conditions, l'incompatibilité alléguée entre le projet d'exploitation litigieux et les objectifs fixés par le SDAGE n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les arrêtés du préfet de la Guyane du 30 septembre 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société REXMA de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société REXMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10BX00243, 10BX01256


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00243
Numéro NOR : CETATEXT000025209954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;10bx00243 ?
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