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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX01145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX01145


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 sous le n° 11BX01145, présentée pour Mlle Dieynaba A demeurant ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100271 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait recondui

te d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 sous le n° 11BX01145, présentée pour Mlle Dieynaba A demeurant ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100271 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 septembre 2011 décidant d'accorder l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, est régulièrement entrée en France le 17 septembre 2003 pour y poursuivre des études et s'est vue délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant qui a été renouvelée cinq fois ; que, par un arrêté en date du 29 octobre 2009, le préfet de la Charente-Maritime a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que, par un jugement n° 0902735 en date du 24 février 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de Mlle A dirigées contre ce refus et contre l'obligation de quitter le territoire français, mais a annulé la décision fixant le pays de destination en se fondant sur son insuffisante motivation ; que ce même jugement a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mais a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation ; que le préfet lui a délivré le 12 avril 2010 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2010 lui permettant de se présenter en juin 2010 aux épreuves du brevet de technicien supérieur (BTS) pour lesquelles elle était inscrite en tant que candidate libre ; que Mlle A s'est par ailleurs présentée le 14 juin 2010 à la préfecture de la Vienne pour déposer une demande d'asile ; que cette demande, traitée selon la procédure prioritaire, a donné lieu à un arrêté du préfet de la Vienne du 1er juillet 2010 refusant son admission au séjour au titre de l'asile au motif que le Sénégal appartenait à la liste des pays considérés comme sûrs, puis à une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2010 ; que, par un arrêté du 11 janvier 2011, le préfet de la Charente-Maritime a décidé que Mlle A n'était pas autorisée à se maintenir au séjour en France, qu'elle était obligée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et qu'à défaut elle pourrait être reconduite d'office à destination du Sénégal ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par un jugement en date du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mlle A dirigée contre ce dernier arrêté ; que Mlle A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que l'article 1 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient Mlle A, cet arrêté ne présente pas de caractère vague quant aux matières ayant fait l'objet de la délégation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la compétence du préfet de la Charente-Maritime :

Considérant que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le refus d'admission au séjour de la requérante au titre de l'asile a été pris le 1er juillet 2010 par le préfet de la Vienne qui était compétent pour ce faire, en vertu de l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes ; que l'arrêté litigieux du préfet de la Charente-Maritime, qui a pour objet de se prononcer à nouveau sur la situation de Mlle A en exécution de l'injonction prononcée par le jugement susmentionné du 24 février 2010, s'il rappelle à juste titre la situation de Mlle A en matière d'asile à la date à laquelle il a été pris, ne constitue pas une décision de refus de séjour prise au titre de l'asile, laquelle, comme il a été dit, avait déjà été prise par le préfet compétent ; que, l'intéressée habitant à La Rochelle et le préfet de la Charente-Maritime étant tenu de donner suite à l'injonction qui lui avait été faite par le jugement du 24 février 2010, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la motivation du refus de séjour :

Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mlle A, qui n'avait au demeurant pas informé l'administration de ses résultats à son examen de BTS passé en juin 2010, ne justifiait d'aucune inscription dans un établissement universitaire ; que, dans ces conditions, le fait, invoqué par la requérante, que l'arrêté litigieux ne vise pas la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et ne reprend pas l'examen global de sa situation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne caractérise pas une insuffisance de motivation dudit arrêté, lequel contient un exposé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le refus de séjour qui a été opposé à l'intéressée dans le cadre du réexamen de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2003, à l'âge de 21 ans, pour y poursuivre des études ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne fait pas état d'attaches familiales en France ; qu'elle dispose en revanche d'attaches familiales au Sénégal ; que si elle soutient que sa famille au Sénégal représente un danger pour elle dans la mesure où elle s'expose à un mariage forcé avec un homme plus âgé qu'elle, les deux correspondances qu'elle verse au dossier et qu'elle présente comme émanant de ce dernier ne constituent pas des éléments suffisamment probants ; qu'elle n'établit pas occuper en France un emploi, au sujet duquel elle ne donne d'ailleurs aucune précision ; que le refus de séjour contesté ne peut, par suite, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mlle A ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire dont a été assorti le refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, précise que Mlle A ne justifie pas être effectivement et personnellement menacée en cas de retour au Sénégal et qu'elle ne démontre pas que ce pays, considéré comme sûr, n'est pas en mesure de lui apporter de protection contre les intentions qu'elle prête à certains membres de sa famille ; que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, est donc suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté contesté, ni des écritures du préfet que, pour prendre la décision fixant le pays de destination, celui-ci ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mlle A ou se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA du 30 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations dudit article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'un retour au Sénégal l'exposerait à un mariage forcé avec un homme de quarante ans plus âgé qu'elle et polygame ; que toutefois, elle n'établit pas, par la production des deux lettres déjà mentionnées, la réalité de ce risque ; qu'elle ne démontre pas non plus ne pas pouvoir se soustraire à cette obligation, qui n'émane pas des autorités du pays mais proviendrait de certains membres de sa famille ; qu'elle n'établit pas, dès lors, qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de Mlle A ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à Mlle A la somme que celle-ci réclame au titre desdits articles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 11BX01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01145
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx01145 ?
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