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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX01340


Vu la requête, enregistrée, en télécopie, le 1er juin 2011, sous le n° 11BX01340, et en original le 9 juin 2011 présentée pour M. Mamadou Djibril A, demeurant au Centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO) 6 rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004269 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a asso

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Vu la requête, enregistrée, en télécopie, le 1er juin 2011, sous le n° 11BX01340, et en original le 9 juin 2011 présentée pour M. Mamadou Djibril A, demeurant au Centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO) 6 rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004269 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en désignant son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Mamadou Djibril A, ressortissant guinéen, a demandé en 2008 à bénéficier de l'asile en France ; que cette demande a été rejetée par une décision du 24 août 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 août 2010, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ; que, par ce même acte, il l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que, pour estimer infondé le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté en litige, le jugement attaqué énonce que cet acte vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales , qu'il énumère avec précision les décisions précédemment intervenues et notamment les décisions des 24 août 2009 et 17 juin 2010 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de reconnaître le statut de réfugié à M. A , qu'il relève que ce dernier est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires pour obtenir une admission dérogatoire au séjour en France ; que les premiers juges ajoutent que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait fait valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle et familiale que le préfet aurait refusé de prendre en compte et estiment qu'ainsi motivé en droit et en fait, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il y a lieu d'adopter ces termes du jugement qui a regardé à juste titre l'arrêté contesté comme comportant un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il ne résulte pas de cette motivation de l'arrêté, non plus que d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu d'adresser, après les refus d'asile, un questionnaire à l'intéressé avant de prendre sa décision, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cet article en relevant que le requérant n'apportait pas la preuve des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, M. A a produit, en première instance et en appel, les copies d'un mandat d'arrêt daté du 29 novembre 2007 et d'une convocation émanant de la sûreté nationale datée du 27 juillet 2008 ; que, non seulement ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité de risques que le requérant soutient encourir à la date de l'arrêté contesté, mais encore la convocation dont le requérant prétend qu'elle le concerne vise une autre personne ; que les certificats médicaux produits par le requérant, rédigés pour certains dans des termes dubitatifs, relayent seulement ses dires quant au caractère post-traumatique des symptômes psychiques qu'ils mentionnent ; qu'ils ne permettent pas de tenir pour établis les mauvais traitements allégués par le requérant et les risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet par M. A devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01340
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx01340 ?
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