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24/01/2012 | FRANCE | N°11BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 11BX01491


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2011 sous forme de télécopie et le 23 juin suivant en original, présentée pour M. Fangbin A, demeurant chez M. Alain B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100586 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 février 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2011 sous forme de télécopie et le 23 juin suivant en original, présentée pour M. Fangbin A, demeurant chez M. Alain B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100586 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 février 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, fait appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 février 2011 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2005 à l'âge de 13 ans, qu'il a suivi des études à Poitiers jusqu'en avril 2010, date à laquelle il a été recruté comme cuisinier, et est hébergé chez une personne à qui ses parents l'ont confié ; que, toutefois, ses parents vivent en Italie et il n'a aucun membre de sa famille en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que ce refus ne saurait donc être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique pas que le préfet lui délivre un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01491
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-24;11bx01491 ?
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