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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX02075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX02075


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000790 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Roma A, son arrêté en date du 19 janvier 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000790 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Roma A, son arrêté en date du 19 janvier 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 janvier 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par jugement en date du 18 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 janvier 2010, les premiers juges ont relevé que M. A, né le 20 juin 1991 en Géorgie et entré en France en mai 2007, a fait l'objet, en raison de son statut de mineur isolé, de mesures judiciaires de placement jusqu'à sa majorité et qu'ainsi, il devait être regardé comme ayant été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 16 ans, au service de l'aide sociale à l'enfance au sens des dispositions de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont estimé que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une ordonnance de placement du juge des enfants en date du 15 juin 2007 le confiant provisoirement au foyer B avec possibilité de prise en charge en famille d'accueil de la protection judiciaire de la jeunesse, alors qu'il était encore âgé de moins de 16 ans, il n'a pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, au sens du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, cette décision, qui décrit la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni invoquer, à l'appui de sa demande, des considérations tenant à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme étant inopérant ; que, pour les mêmes motifs, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A, entré irrégulièrement en France au mois de mai 2007, alors qu'il était mineur, a fait l'objet de mesures judiciaires de placement jusqu'à sa majorité, date à laquelle il a bénéficié d'une mesure de protection jeune majeur, qu'il a suivi une formation de tapissier et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans une ferme équestre, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose en France d'aucune attache familiale ; que s'il soutient que son père a été assassiné en Géorgie et qu'il n'a aucune nouvelle des autres membres de sa famille, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s' il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d' éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A se prévaut de l'assassinat de son père pour des raisons politiques et de l'absence de nouvelles concernant les autres membres de sa famille ; que, toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 octobre 2008, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 novembre 2009, il n'apporte pas devant la cour d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de parer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2010 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000790 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 10BX02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02075
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx02075 ?
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