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26/01/2012 | FRANCE | N°11BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 11BX00225


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Alexandre B, ..., par Me Sadek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002656 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté at

taqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Alexandre B, ..., par Me Sadek ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002656 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 11 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre cet arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né le 25 octobre 1991, est entré régulièrement en France le 4 juillet 2005 ; que ses parents, demeurés au Maroc, ont confié l'autorité parentale à son frère aîné de nationalité française ; que, dès l'année 2005-2006, il a été scolarisé en classe d'accueil au collège Louisa Paulin de Muret ; qu'au cours des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, il a été scolarisé au lycée professionnel Renée Bonnet de Toulouse et a obtenu en juin 2008 le certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration ; qu'il a ensuite été scolarisé en classe de première BEP métiers de l'électronique au cours de l'année 2008-2009, puis en classe de terminale BEP en 2009-2010, et s'apprêtait à la date de l'arrêté litigieux, à subir les épreuves sanctionnant l'obtention de ce diplôme ; que l'intéressé démontre ainsi le sérieux du parcours scolaire qu'il a suivi et qui n'est pas achevé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que deux de ses frères et ses deux soeurs vivent régulièrement en France ainsi que d'autres membres de sa famille ; que, dans ces conditions, et eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A résidait depuis cinq ans en France où il était entré à l'âge de 13 ans, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance que l'intéressé conserve des attaches familiales au Maroc où résident ses parents ;

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a respectivement obligé celui-ci à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière doivent être annulées comme dépourvues de base légale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002656 en date du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek, avocat de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11BX00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00225
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;11bx00225 ?
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