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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00969


Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Jean-Claude , demeurant ..., par Me Tournaire, avocat, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0501449 rendu le 5 février 2008 par le tribunal administratif de Pau ;

M. demande à la cour :

1°) d'enjoindre à La Poste, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de prendre les mesures nécessaires à la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de salaire qu'il a subie du 1er avril 1994 au 2 janvier 2000, ainsi que son paiement en principal augment

des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 avril 2008, ...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Jean-Claude , demeurant ..., par Me Tournaire, avocat, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0501449 rendu le 5 février 2008 par le tribunal administratif de Pau ;

M. demande à la cour :

1°) d'enjoindre à La Poste, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de prendre les mesures nécessaires à la liquidation de l'indemnité correspondant à la perte de salaire qu'il a subie du 1er avril 1994 au 2 janvier 2000, ainsi que son paiement en principal augmenté des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 avril 2008, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé charge de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant que, par jugement n° 0501449 en date du 5 février 2008 confirmé par la cour de céans le 12 mai 2009, le tribunal administratif de Pau a condamné La Poste à verser à M. une indemnité correspondant à la perte de salaire qu'il a subie du 1er avril 1994 au 2 janvier 2000, en raison de l'information erronée donnée par La Poste à l'intéressé sur la durée de ses services actifs qui l'a conduit à renoncer à la promotion au grade d'ANP1, ainsi que la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, postérieurement à la saisine par M. de la cour à fin d'obtenir l'exécution dudit jugement, La Poste a versé au requérant, outre la somme de 900 euros due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1654,26 euros correspondant à la différence de rémunération nette entre ce que l'intéressé a effectivement perçu du 1er avril 1994 au 2 janvier 2000 et ce qu'il aurait dû percevoir à la même période s'il avait accepté la promotion au grade d'ANP1 ; que La Poste a produit devant la cour les éléments de calcul de cette indemnité ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de verser ladite indemnité sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153 1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que l'article L. 313 3 du code monétaire et financier dispose : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ;

Considérant que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant que les sommes allouées à M. par le tribunal administratif de Pau étaient productives d'intérêts à compter du 5 février 2008, date du prononcé du jugement, jusqu'à la date de leur liquidation ; qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement à La Poste, le taux d'intérêt légal devait être majoré de cinq points ; que les intérêts ainsi calculés ne lui ayant pas été versés, le requérant est fondé à demander qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à un tel versement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité correspondant à la perte de salaire subie par M. .

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de verser à M. les intérêts des sommes de 1654,26 euros et de 900 euros à compter du 5 février 2008.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de La Poste si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Pau et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Poste versera à M. une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00969
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00969 ?
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