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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01865


Vu I°), sous le n° 1101867, la requête enregistrée le 26 juillet 2011 présentée pour M. Hicham A, demeurant au ..., par Me Lordon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101173 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
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3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu I°), sous le n° 1101867, la requête enregistrée le 26 juillet 2011 présentée pour M. Hicham A, demeurant au ..., par Me Lordon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101173 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention étudiant dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu II°) enregistrée le 26 juillet 2011 sous le n° 1101865, la requête présentée pour M. Hicham A, demeurant au ..., par Me Lordon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101173 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 22 avril 1985, interjette régulièrement appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; que par requête distincte enregistrée le 26 juillet 2011 M. A demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement précité ;

Considérant les requêtes enregistrées sous les numéros 1101865 et 101867, présentées par M. A tendent au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 2007 une licence en économie et management à l'université de Perpignan et en 2009 le diplôme de master II en droit, économie, gestion, spécialité direction administrative et financière à l'université de Pau et des pays de l'Adour, M. A s'est inscrit en 2009 en formation de master I en droit, économie, gestion, spécialité juriste d'affaires ; qu'après avoir été absent lors des examens en 2010, il a été ajourné à la première session en 2011 à l'issue de son année de redoublement avec une moyenne de 0/20 et s'être abstenu de se présenter à certaines épreuves ; que les documents produits n'établissent pas que l'hépatomégalie homogène dont il a été atteint à compter du 15 janvier 2010 aurait affecté son état de santé au point de le mettre dans l'incapacité de se présenter aux examens de l'année universitaire 2009-2010 et de poursuivre normalement ses études au cours de l'année suivante ; que les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 septembre 2010 ont été limitées à une entorse du poignet droit et un traumatisme aux deux genoux à l'origine d'une semaine d'arrêt de travail ; qu'enfin, si M. A fait valoir qu'il est retourné au Maroc au mois d'octobre 2010 pour assister sa grand-mère malade qui est décédée le 25 novembre 2010 ainsi que sa mère dans cette épreuve, il ne justifie pas que sa présence dans son pays était nécessaire jusqu'au mois de janvier 2011 ; qu'enfin que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de caractère impératif ; qu'il suit de là, qu'après les deux échecs successifs subis par le requérant, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que la présent arrêt rejette la requête en annulation du jugement présentée par M. A; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer au conseil du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées sous le n°11BX01865.

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N° 11BX01865 - 11BX01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01865
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LORDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01865 ?
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