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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX01901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX01901


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 14 rue de Tivoli à Toulouse (31000) et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 15 rue de la Garounère à Tarbes (65000), par Me Terrasse ; les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65 demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802278 du 20 m

ai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 14 rue de Tivoli à Toulouse (31000) et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 15 rue de la Garounère à Tarbes (65000), par Me Terrasse ; les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65 demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802278 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé la période d'ouverture et de clôture de la chasse à tir du grand tétras dans le département pour la campagne 2008-2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil relative à la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Terrasse, pour les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65,

Considérant que par un arrêté du 26 septembre 2008, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la chasse à tir de 29 grands tétras pour la campagne cynégétique 2008-2009 ; que les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65 font appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées :

Considérant que la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les associations requérantes aient modifié leur dénomination en cours d'instance est sans incidence sur la recevabilité de leur demande ;

Considérant, en second lieu, que la requête des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65 ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à l'arrêté dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visés à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ; que selon les dispositions de l'article 7 de la ladite directive : 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. 2. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. 3. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées. 4. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse (...), telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces (...), avec les dispositions découlant de l'article 2. ; qu'il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras, ou tetrao urogallus, qui figure dans la deuxième partie de l'annexe II de la directive, n'est pas interdite de manière générale et absolue sur l'ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à assurer la conservation de cette espèce protégée dans son aire naturelle de distribution et de reproduction ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'environnement : Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, pendant la campagne de chasse 2008-2009, autoriser la chasse des grands tétras, dans la mesure où le nombre maximal des oiseaux chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l'aire de distribution de cette espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu'une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le département des Hautes-Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant dans les Pyrénées, la population de ces animaux a, d'après les chiffres communiqués pour les années 1999 à 2008, diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles, pouvant varier entre 25 et 50 % ; qu'il en résulte que, malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l'Etat, de l'Office national de la chasse ou par les chasseurs, les actions de conservation entreprises risquent d'être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que l'Office national des forêts, tirant les conséquences du bilan démographiques de la population du grand tétras établi par l'observatoire des galliformes de montagne, préconise d'ailleurs à l'attention des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans une note en date du 2 septembre 2008, un prélèvement nul de cette espèce ; que, dès lors, l'autorisation donnée par le préfet de prélèvement d'un nombre même limité de grand tétras était de nature à compromettre l'objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes soient condamnées à verser à la Fédération nationale des chasseurs, intervenant qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mai 2010 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 septembre 2008 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI- PYRENEES et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES 65, ainsi que celles de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01901
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx01901 ?
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