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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX01986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX01986


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société LE RELAIS DE L'AUNIS, société à responsabilité limitée dont le siège est à La Figerasse Parançay, à Bernay Saint Martin (17330), par Me Adrian ;

La SOCIETE LE RELAIS DE L'AUNIS demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0803090 en date du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annue

lle sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société LE RELAIS DE L'AUNIS, société à responsabilité limitée dont le siège est à La Figerasse Parançay, à Bernay Saint Martin (17330), par Me Adrian ;

La SOCIETE LE RELAIS DE L'AUNIS demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0803090 en date du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société LE RELAIS DE L'AUNIS, qui exerce une activité de traiteur-plats cuisinés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2006 ; qu'au terme de cette procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices contrôlés ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 juin 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies sur des bases taxées d'office pour défaut de souscription dans le délai légal des déclarations de résultat conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle procédure d'imposition d'office dispense l'administration fiscale de soumettre le différend qui l'oppose au redevable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que celui-ci en a fait la demande et que le vérificateur a respecté certaines formalités de la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par deux avis de mise en recouvrement en date du 20 février 2008 ; que ces impositions ont été dégrevées le 29 avril 2008 ; que l'administration fiscale précisait toutefois, par un courrier en date du même jour, que ces impositions étaient maintenues au fond et que de nouveaux avis de mise en recouvrement seraient établis ultérieurement ; que si la société LE RELAIS DE L'AUNIS soutient que ce courrier par lequel l'administration l'a informée de la persistance de son intention de l'imposer ne satisfait pas aux prescriptions figurant dans l'instruction administrative 13 0-4-91 du 4 novembre 1991, les premiers juges ont rappelé que les instructions administratives relatives à la procédure d'imposition ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils en ont conclu que la société requérante ne peut utilement invoquer le non-respect de cette instruction par le service ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que la société LE RELAIS DE L'AUNIS soutient que l'émission de nouveaux avis de mise en recouvrement postérieurement à l'avis de dégrèvement ne couvre pas l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'elle n'est alors tenue de reprendre la procédure d'imposition qu'au stade entaché d'irrégularité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que le dégrèvement était motivé par une irrégularité intervenue antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ;

Considérant que si, comme le soutient la société requérante, il existe une discordance de 9 euros entre le montant total des intérêts de retard figurant dans l'un des avis de mise en recouvrement en date du 22 mai 2008 et celui figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 27 novembre 2007 à laquelle l'avis de mise en recouvrement se réfère, cette erreur matérielle, au demeurant favorable au contribuable, ne présente pas un caractère substantiel ; que, dès lors, cette seule erreur ne révèle pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société LE RELAIS DE L'AUNIS conteste l'importance de la part de son chiffre d'affaires qui a été réalisée par des opérations relevant du taux de réduit de taxe sur la valeur ajoutée et estime qu'elle doit être portée à 60 % ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au chiffre d'affaires réalisé est sans incidence sur le montant du bénéfice à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'ils ont précisé que, si au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été inclus dans le bénéfice imposable en tant que profits TVA , il résulte de la proposition de rectification du 28 septembre 2007 que des sommes de mêmes montants ont été déduites des résultats imposables, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, la société requérante ne démontre pas davantage en quoi le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au chiffre d'affaires a eu une incidence sur le montant des bénéfices retenus pour le calcul des impositions en litige ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE RELAIS DE L'AUNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LE RELAIS DE L'AUNIS est rejetée.

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N° 10BX01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01986
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ADRIAN ; ADRIAN ; ADRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx01986 ?
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