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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01030


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800017 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. Francis X les sommes de 10.000 euros en réparation de ses préjudices, et de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à rembourser ces sommes ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800017 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. Francis X les sommes de 10.000 euros en réparation de ses préjudices, et de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à rembourser ces sommes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

-les observations de Me Gressier substituant Me Gonder, avocat de M. X ;

Considérant que par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 septembre 2002, M. Francis X, brigadier de police, a été mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire, au motif, d'une part, que pendant plusieurs mois l'intéressé avait méconnu l'obligation de résidence des fonctionnaires de police dans leur circonscription d'affectation, et d'autre part, que le 17 décembre 2001, en dehors du service, M. X avait tenu à l'égard d'un gardien de la paix dans l'exercice de ses fonctions des propos injurieux et outrageants ; que, par jugement du 4 mars 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté pour erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité du comportement de l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 150.000 euros ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :

Considérant que l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la première demande de M. X se fonde sur la constatation que cette demande n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; qu'ainsi cette première ordonnance ne repose pas sur la même cause juridique que la seconde demande de M. X qui était précédée d'une réclamation préalable conformément aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, en l'absence d'identité de cause, l'ordonnance du 3 septembre 2007 ne saurait être regardée comme faisant obstacle, pour un motif tiré de l'autorité de la chose jugée, à ce que M. X puisse présenter au tribunal administratif une seconde demande ayant le même objet que la précédente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être rejetée ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis à la retraite d'office à compter du 2 octobre 2002 ; qu'à la suite de l'annulation de cette sanction par le tribunal administratif de Bordeaux, le ministre de l'intérieur, par arrêté du 5 juillet 2004, l'a réintégré rétroactivement à compter du 2 octobre 2002 ; qu'une indemnité d'éviction, tenant compte des sommes qu'il aurait dû percevoir et de celles qu'il a effectivement perçues pendant la période d'éviction, lui a été versée, à concurrence de 39.111,79 euros ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pendant la période où il a été irrégulièrement évincé du service, M. X a été admis au bénéfice du revenu minimum d'insertion et de l'aide alimentaire et, ne pouvant garder son logement, a placé ses meubles dans un garde-meubles pour aller vivre dans un camping ; que son véhicule a été saisi et qu'il a dû saisir la commission de surendettement et a développé un syndrome anxio-dépressif ; qu'en fixant l'indemnité qui lui était due à la somme globale de 10.000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par l'intéressé ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par M. X, et tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 150.000 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que M. X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions d'appel incident présentées par M. X sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01030
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GONDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01030 ?
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