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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX02626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX02626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Othman-Farah, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 13 juillet 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégrali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Othman-Farah, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 13 juillet 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégralité de ses points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations Me Le Breton avocat de la commune de La Rochelle ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 13 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence :

Considérant que, par une décision du 3 décembre 2008, régulièrement publiée au journal officiel de la république française, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a donné délégation à M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 223-1 et L 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée.

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions mentionnées dans la décision contestée ; que, par suite, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération, n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie :

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

S'agissant des infractions du 21 novembre 2006 et 17 mai 2008 constatées par radar automatique :

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet :

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que M. A a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infraction relevées à son encontre par radar automatique les 21 novembre 2006 et 17 mai 2008 ; qu'à défaut de produire l'avis de contravention dont il a été destinataire, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, les décisions du ministre emportant chacune retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de ladite infraction serait illégale ;

S'agissant de l'infraction du 9 janvier 2001 :

Considérant que l'administration produit la copie du procès verbal établi lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre du requérant le 9 janvier 2001 ; que la case retrait de point ( s) du permis de conduire est renseignée et que le requérant a reconnu, en apposant sa signature, la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, la décision du ministre emportant retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite de ladite infraction serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une quelconque somme à M. A au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02626
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OTHMAN-FARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx02626 ?
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