La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°11BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11BX00388


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 par télécopie, régularisée le 10 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par Me Thevenot, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065087 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur les demandes de M. Jérôme X, d'une part l'a condamné à verser à celui-ci au principal, en réparation des dommages subis par lui et causés par le glissement du talus longeant la rout

e départementale 29C en limite de sa propriété, la somme de 1.012,80 euros, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 par télécopie, régularisée le 10 février 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par Me Thevenot, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065087 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur les demandes de M. Jérôme X, d'une part l'a condamné à verser à celui-ci au principal, en réparation des dommages subis par lui et causés par le glissement du talus longeant la route départementale 29C en limite de sa propriété, la somme de 1.012,80 euros, d'autre part lui a enjoint de réaliser ou de faire réaliser à sa charge les travaux nécessaires à la stabilisation dudit talus ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Durand-Raucher, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de Me Martin de la Moute, avocat de M. X ;

Considérant que le terrain dont M. X est propriétaire à Castelnau-d'Estretefonds en Haute-Garonne, enceint d'une clôture, est assis sur une plateforme qui surplombe la route départementale n° 29C du haut d'un talus ; que le glissement de ce talus a causé des dommages à la clôture ; que par un jugement n° 065087 du 7 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, d'une part, à verser à M. X au principal, en réparation des dommages que lui a causé le glissement du talus, la somme de 1.012,80 euros, et d'autre part, à réaliser ou à faire réaliser à sa charge les travaux nécessaires à la stabilisation de ce talus ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité du département :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le talus en cause est un talus de déblais d'une hauteur de trois mètres environ, dont la pente de 45 degrés se trouve dans le prolongement du fossé qui longe la route départementale n° 29C ; qu'il est ainsi indispensable au soutien de la chaussée ou à sa protection ; que dès lors il constitue, comme le tribunal administratif l'a implicitement mais nécessairement jugé, une dépendance de l'ouvrage public que constitue cette route ; que par suite, les dommages causés aux tiers, tels que M. X, par le glissement de ce talus, engagent la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE même sans faute ; qu'il s'ensuit que cette collectivité ne saurait utilement soutenir pour s'exonérer, ni que le terrain d'assiette du talus ne lui appartiendrait pas, ni qu'il ne serait pas inclus dans le domaine public routier en invoquant les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'a condamné à indemniser M. X des conséquences dommageables, pour ses biens, du glissement du talus ;

Sur l'injonction :

Considérant en premier lieu, que si M. X fait valoir que l'injonction prononcée par le tribunal administratif a été entièrement exécutée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, cette circonstance ne retire pas son objet à l'appel de ce dernier ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en enjoignant au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de réaliser ou de faire réaliser des travaux nécessaires à la stabilisation du talus en cause, le tribunal administratif ne s'est pas borné à tirer, à titre accessoire, les conséquences de sa décision, qui impliquait seulement que cette collectivité indemnise M. X des dommages qu'il avait subis, mais a prononcé une injonction au principal que l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative n'autorisait pas ; que pour ce seul motif, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé cette injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 065087 du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de réaliser ou de faire réaliser à sa charge les travaux nécessaires à la stabilisation du talus litigieux en limite de propriété de M. X, et la demande présentée à cette fin par M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

1

3

N° 11BX00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00388
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-16;11bx00388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award