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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX01851


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme Amina A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101136 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjou

r sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour Mme Amina A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101136 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duten, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1958, a demandé par courrier du 8 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 décembre 2010, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour à ce titre ; que, par ce même acte, il l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté du 10 décembre 2010 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté du 10 décembre 2010, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 1999 ; que, toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'elle est entrée en France cette année-là, et les attestations de proches qu'elle produit sont à cet égard trop peu circonstanciées pour établir une résidence habituelle en France de la requérante depuis 1999 ; que les bulletins de salaires et attestations d'emploi qu'elle verse aux débats permettent seulement d'attester de sa présence en France au plus tôt en juin 2003 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) ;

Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la violation des articles précités, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1999, de sa bonne insertion en France où elle travaille comme ouvrière agricole en Gironde, de ce qu'elle est divorcée depuis 1984, de ce que sa fille née en 1983, qui est Française, vit en France et de ce que le reste de sa famille, composée de sa mère et de ses frères et soeurs, réside régulièrement sur le territoire national, de sorte qu'elle prétend ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que, toutefois, la requérante ne peut justifier, ainsi qu'il vient d'être dit, de sa présence en France avant juin 2003 ; qu'au demeurant, figure parmi les pièces versées par elle aux débats sa carte nationale d'identité marocaine délivrée en janvier 2002 attestant de sa qualification de salariée et de sa domiciliation à cette date en Espagne ; que, comme l'ont relevé les premiers juges qui lui ont opposé l'absence de production d'un livret de famille ou d'un document équivalent, sans que la requérante en appel ne pallie cette insuffisance ou ne s'explique à cet égard, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir qu'elle n'aurait qu'une enfant unique et que les personnes qu'elle présente comme des membres de sa fratrie vivant en Gironde auraient un lien de parenté avec elle ; que, s'il est vrai que sa fille vivant à Paris est Française, Mme A ne prétend pas que sa présence en France serait nécessaire à sa fille ; que dans ces conditions, et eu égard au fait que l'intéressée n'a jamais été en situation régulière en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'à cet égard, Mme A se prévaut encore de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire national de sa famille, de son emploi dans des exploitations vitivinicoles de la Gironde, dans un secteur dont elle soutient qu'il connaît des difficultés de recrutement ; que, toutefois et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'admission au séjour en France de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels exigés par la loi ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées pour le rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Amina A est rejetée.

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No 11BX01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01851
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx01851 ?
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