Vu, I, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX03438, la requête par laquelle M. Daniel A demande que l'affaire dont il a saisi le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 1101091, soit renvoyée, pour cause de suspicion légitime, à une autre juridiction ;
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Vu, II, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX03437, la requête par laquelle M. Daniel A demande que l'affaire dont il a saisi le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 1100922, soit renvoyée, pour cause de suspicion légitime, à une autre juridiction ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Les affaires ayant été dispensées d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement n° 0900801, en date du 10 juin 2010, rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire indivis à Châtellerault n'est pas, par elle-même, de nature à faire suspecter ce tribunal administratif de partialité à l'égard du requérant et à faire obstacle à ce que cette même juridiction se prononce sur les litiges dont M. A l'a saisi pour des taxes foncières établies au titre d'autres années d'imposition, quand bien même ces litiges présenteraient à juger les mêmes questions que celles tranchées par le jugement susmentionné du 10 juin 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de rejeter les demandes de M. A à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes qu'il a introduites devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrées sous les numéros 1101091 et 1100922 ;
DECIDE :
Article 1er : Les demandes de M. A à fin de renvoi devant une autre juridiction des affaires enregistrées au tribunal administratif de Poitiers sous les numéros 1101091 et 1100922 sont rejetées.
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