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23/02/2012 | FRANCE | N°10BX02305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 10BX02305


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL BOULANGERIE YONG, société à responsabilité limitée dont le siège est rue de la Boulangerie BP 907 à L'Etang Salé (97427), représentée par son gérant, par Me Tournoud ;

La SARL BOULANGERIE YONG demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0800179 en date du 15 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 e

t 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL BOULANGERIE YONG, société à responsabilité limitée dont le siège est rue de la Boulangerie BP 907 à L'Etang Salé (97427), représentée par son gérant, par Me Tournoud ;

La SARL BOULANGERIE YONG demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0800179 en date du 15 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL BOULANGERIE YONG, qui exerce une activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause les calculs des crédits d'impôt recherche et a, en conséquence, assujetti la société à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 et 2005 ; que cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 15 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL BOULANGERIE YONG, les premiers juges ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen tiré du défaut d'identification de l'interlocuteur unique de la société dans l'avis de vérification de comptabilité et dans la proposition de rectification ; qu'en indiquant que la circonstance que deux inspecteurs des impôts aient pris part simultanément aux opérations du contrôle fiscal diligenté à l'encontre de cette entreprise n'est pas de nature à révéler, par elle-même, la méconnaissance des garanties conférées au contribuable vérifié par les dispositions du livre des procédures fiscales et en ajoutant que cette même circonstance n'est pas non plus constitutive d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen et n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) ; que, dans sa version remise à la SARL BOULANGERIE YONG, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration fiscale par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit que : le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriers afférents à la vérification de comptabilité de la société requérante, que le contrôle de cette dernière a été réalisé conjointement par deux inspecteurs des impôts dont les noms, prénoms et qualités figuraient sur ces courriers ; que la SARL BOULANGERIE YONG soutient qu'il résulte des textes précités que l'administration est tenue de désigner un interlocuteur unique au contribuable et qu'en s'abstenant de préciser dans les courriers afférents à cette procédure lequel des deux inspecteurs des impôts était chargé de la vérification, l'administration fiscale a méconnu cette garantie ; que, toutefois, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, éclairé par les travaux préparatoires, a pour seule finalité de lever l'anonymat caractérisant les relations entre les autorités administratives et les usagers ; qu'il n'impose nullement, contrairement à ce que soutient la société requérante, que l'administration ne désigne qu'un seul interlocuteur pour ses relations avec l'usager ; qu'il en va de même pour les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui doivent être regardées comme ayant pour seule finalité de lever l'anonymat dans les relations entre le contribuable et l'administration fiscale ; que, dès lors, la circonstance que les courriers afférents aux opérations de contrôle de la SARL BOULANGERIE YONG désignent deux inspecteurs des impôts comme étant chargés de la vérification de sa comptabilité ne saurait révéler une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de ces textes doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BOULANGERIE YONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL BOULANGERIE YONG est rejetée.

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N° 10BX02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02305
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;10bx02305 ?
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