La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 11BX00397


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour Mme Marie-Marlène A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800796 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour Mme Marie-Marlène A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800796 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure de contrôle sur pièces du dossier de Mme A au titre des années 1995, 1996 et 1997, l'administration fiscale a, selon la procédure contradictoire, rehaussé les revenus imposables de cette dernière au titre desdites années dans la catégorie des revenus fonciers et en matière de contributions sociales généralisées à raison des revenus résultant de loyers perçus concernant sept chambres et deux studios dont Mme A est propriétaire ; que les cotisations supplémentaires dues au titre des années 1996 et 1997 ont été dégrevées pour vice de forme ; que Mme A fait appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales généralisées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que les différents actes de l'administration fiscale ne lui ont pas été notifiés, il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire d'une mise en demeure en date du 2 novembre 1998 de produire divers documents afin que l'exactitude de ses déclarations de revenus puisse être contrôlée ainsi que de la notification de redressements du 8 décembre 1998, par courriers recommandés avec accusés de réception ; qu'il n'est pas contesté que ces divers courriers ont été envoyés à la dernière adresse connue de Mme A ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ; que ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur l'imposition contestée, cette autorité ne constituant pas un tribunal au sens desdites stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que Mme A critique le bien-fondé des impositions en litige, le moyen ainsi invoqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en faisant état de ses difficultés financières, Mme A entend demander une remise gracieuse des impositions en litige ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle remise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00397
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;11bx00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award