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23/02/2012 | FRANCE | N°11BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 11BX00546


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS, société en nom collectif, représentée par son président en exercice, par Me Roche ;

La COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0600658-0900055-0901347 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Martinique à réparer les préjudices qu'elle a subis dans l'exécution du marché portant le n° 03TMT038 relatif à des travaux divers

sur chaussées et dépendances des routes nationales qu'elle estime à la somme de 85...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS, société en nom collectif, représentée par son président en exercice, par Me Roche ;

La COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0600658-0900055-0901347 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Martinique à réparer les préjudices qu'elle a subis dans l'exécution du marché portant le n° 03TMT038 relatif à des travaux divers sur chaussées et dépendances des routes nationales qu'elle estime à la somme de 852 444,92 euros en ce qui concerne le marché initial et sa première reconduction et à la somme de 1 447 662,75 euros en ce qui concerne la deuxième reconduction, assorties, d'une part, des intérêts moratoires en application de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières et, d'autre part, des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la région Martinique à lui verser lesdites indemnités assorties des intérêts moratoires et des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de la région Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roche pour la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS ;

Considérant que le 23 juillet 2003, la région Martinique a notifié à la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS un marché fractionné à bons de commande relatif à des travaux divers sur chaussées et dépendances des routes nationales ; que ce marché, d'un montant minimum de 305 000 euros et d'un montant maximum de 1 200 000 euros, conclu pour une durée d'un an, a été reconduit à deux reprises en 2004 et 2005 ; que la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner la région Martinique à lui verser la somme de 852 444,92 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans l'exécution du marché initial et de sa première reconduction ainsi que la somme de 1 447 662,75 euros au titre des préjudices subis lors de sa deuxième reconduction, lesdites sommes étant assorties, d'une part, des intérêts moratoires en application de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières, d'autre part, des intérêts légaux et de leur capitalisation ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 in fine de l'acte d'engagement du marché signé le 6 janvier 2003 par la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS : les travaux seront rémunérés par application des prix du bordereau des prix du présent marché ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicable audit marché dont ladite entreprise a déclaré dans l'acte d'engagement avoir pris connaissance : Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : A Pièces particulières : - L'acte d'engagement (...) - Les bons de commande émis au titre du présent marché - Le présent CCAP (...) - Le cahier des clauses techniques particulières (...) - Le bordereau des prix (...) ;

Considérant que la région Martinique avait établi la maquette du bordereau des prix pour ce marché qu'il appartenait aux entreprises soumissionnaires de remplir et de lui faire ainsi connaître le montant de leurs offres ; que ce document comprenait pour chaque prestation trois colonnes ; la première indiquait un numéro de référence, la seconde comportait le descriptif de la prestation ainsi qu'une case pour la mention de son prix unitaire hors taxe en lettres et, la troisième était destinée à l'inscription chiffrée de ce prix ; que la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS, qui a renseigné les différentes rubriques de ce document, soutient que la région Martinique en aurait fait une application erronée en ne tenant pas compte des prix de base qu'elle aurait indiqués pour les travaux référencés sous les numéros 460 : confection de caniveaux bétonnés , 550 canalisations en buses PVC ou béton et 966 murs et éléments préfabriqués et en ne lui réglant que les prix complémentaires indiqués aux références suivantes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les mentions prix de base et prix complémentaires dont se prévaut l'entreprise ne figurent pas dans le bordereau des prix et, d'autre part, que l'entreprise a signé chacun des bons de commande afférents au marché litigieux, lesquels comportaient pour chacune des prestations commandées la référence figurant sur le bordereau des prix, la quantité et le prix unitaire, sans émettre lors de cette signature la moindre réserve relative aux prix indiqués et en ajoutant même sur certains de ces bons, la mention bon pour accord ; que, dans ces conditions, et alors qu'en application de l'article 2 précité du cahier des clauses administratives particulières, les dispositions des bons de commande l'emportent sur celles du bordereau des prix lorsque ces dernières sont en contradiction avec les premières, la faute qu'aurait commise la région Martinique dans l'exécution financière du marché en litige ne saurait être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par la COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS est rejetée.

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11BX00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00546
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;11bx00546 ?
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