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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX02774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX02774


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX02774, présentée pour Mme Galina ZY, demeurant communauté Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Masson ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorg

ie comme pays de renvoi ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la V...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX02774, présentée pour Mme Galina ZY, demeurant communauté Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Masson ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Masson une somme de 2.000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de donner acte à Me Masson de ce que celle-ci s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 novembre 2011 du bureau d'aide juridicrtionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme ZY au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme ZY fait appel du jugement en date du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 9 mai 2011 :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié le 8 février 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Setbon était compétent pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui mentionne que le mari de Mme ZY est décédé et inhumé à Poitiers et que l'intéressée a une fille qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, reprend l'historique de sa situation au regard du droit au séjour et examine l'intensité de ses liens familiaux, tant en France que dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, en indiquant que les éléments apportés ne pouvaient pas être considérés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, a satisfait à l'obligation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mention selon laquelle la requérante ne justifiait pas d'une présence de dix années en France, qui aurait permis de soumettre sa demande exceptionnelle au séjour à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du CESEDA, présentait un caractère superfétatoire ; qu'ainsi, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du 15 décembre 2010, de l'arrêté du 31 août 2010 refusant à Mme ZY un titre de séjour, il appartenait au préfet, comme il l'a fait par sa décision litigieuse du 9 mai 2011, de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée dont il restait saisi, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'en tant qu'il a statué sur la demande initiale de titre de séjour de Mme ZY, le préfet n'avait donc pas à mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée n'aurait pas demandé de nouveau un titre de séjour, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet aurait méconnu la procédure contradictoire en prenant la décision de refus de séjour contestée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si Mme ZY fait valoir qu'elle n'a pas d'autre famille que sa fille, laquelle vit en France depuis l'âge de 13 ans et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale en Russie, son pays d'origine qu'elle a quitté depuis 1977 à la suite de son mariage avec un géorgien, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans ce pays où vivent toujours son frère et sa soeur ; qu'elle n'établit pas davantage ne pas avoir conservé de relations en Géorgie, où elle a vécu pendant 25 ans avec son mari et où elle a par ailleurs été reconduite avec ce dernier, en 2007 ; que, de même, Mme ZY ne démontre pas l'existence de lien particulier en France, où elle n'a été présente que le temps de l'examen de sa demande d'asile ; que si elle soutient que son mari est décédé des suites d'une agression survenue le 30 juillet 2008 et qu'il est enterré à Poitiers, l'inhumation d'un proche en France ne peut, en elle-même, justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que la fille de la requérante, qui est âgée de 23 ans et qui est domiciliée à Poitiers, ne réside pas avec elle et fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que Mme ZY a occupé des emplois et déclaré les revenus correspondants, ne suffit pas à elle seule à établir son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. ;

Considérant que Mme ZY revendique l'application des dispositions précitées en se prévalant de son entrée ancienne sur le territoire national, de sa parfaite intégration, de l'absence totale d'attaches dans son pays d'origine, des faits tragiques ayant entraîné le décès et l'inhumation de son époux en France, des soins psychologiques suivis, ainsi que du besoin de recueillement lié à son histoire personnelle ; que, toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste, l'appréciation portée par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'en particulier, contrairement à ce que fait valoir Mme ZY, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas pour effet de la priver de son droit à se présenter devant la cour d'assises à l'occasion du procès en appel concernant les faits de meurtre commis sur son époux ; que de même, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant sa demande de titre de séjour, fondé ce refus sur le motif qu'elle ne justifiait pas d'une présence en France de plus de dix ans ; que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a donc pas été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne se serait cru lié par la décision de refus de séjour opposée à Mme ZY et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière avant de décider d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme ZY fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a passé l'essentiel de sa vie en Géorgie, où elle est d'ailleurs retournée en 2007 avec son mari ; qu'elle n'établit pas, en outre, être dépourvue de famille en Russie, son pays d'origine, où vivent toujours son frère et sa soeur ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'exécution de la décision attaquée n'aura pas pour effet par elle-même de la séparer de sa fille qui réside en France, cette dernière faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si son mari est inhumé en France, le corps peut être transporté dans le pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée, Mme ZY fait valoir qu'elle n'est pas de nationalité géorgienne, mais russe, alors que la décision litigieuse fixe la Géorgie comme pays de renvoi, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que cette décision a fixé comme pays de destination celui dont la requérante a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que si Mme ZY fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour en Russie et que, sans la présence de son mari, elle serait, du fait de sa nationalité russe, confrontée à d'importantes difficultés en Géorgie, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve démontrant qu'un retour dans l'un ou l'autre de ces pays l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne justifie pas de difficultés personnelles qu'elle pourrait rencontrer du fait de tensions entre la Russie et la Géorgie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ZY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme ZY, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame l'avocat de Mme ZY en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme ZY est rejetée.

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No 11BX02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02774
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx02774 ?
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